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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 août 2022, n° 2210705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E une requête enregistrée le 29 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 8 août 2022, Mme A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure C D, représentée E Me Lambert, demande au juge des référés statuant E application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 juin 2022, E laquelle la directrice académique des services de l’Education nationale des Hauts-de-Seine a décidé d’affecter sa fille, la jeune C D, au collège André Maurois, à Neuilly-sur-Seine ;
3°) d’enjoindre à la directrice académique d’affecter sa fille au collège Louis Pasteur, à Neuilly-sur-Seine, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros E jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 janvier 1991, ou à lui verser, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la rentrée scolaire approche et que la décision contestée date du 6 juin 2022, moins de trois mois avant ladite rentrée ; en outre, elle a effectué toutes les démarches pour trouver une issue amiable à son problème, retardant la saisine du tribunal de céans et renforçant l’urgence de la décision à intervenir ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles D. 131-3-1 et
D. 211-11 du code de l’éducation, L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles et 102 du code civil, en confondant les notions de domiciliation et de résidence ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’administration a considéré que la domiciliation primait sur le lieu de résidence, pour déterminer le collège d’affectation ;
* elle est entachée d’un détournement de pouvoir, en révélant une animosité à son encontre de la part de l’agent en charge de son dossier, le trajet quotidien en cas d’affectation au collège André Maurois étant deux fois plus long que le trajet quotidien à effectuer en cas d’affectation au collège Pasteur.
E un mémoire enregistré le 5 août 2022, le service inter académique juridique de l’Education nationale d’Ile de France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée était motivée E la circonstance que la capacité d’accueil du collège Louis Pasteur était déjà atteinte ;
— la condition d’urgence, requise pour la suspension de la décision attaquée, n’est pas remplie :
— un recours en annulation était suffisant dès lors qu’il est possible pour le juge de statuer au fond dans des délais brefs, avant la rentrée scolaire ;
Mme A a sollicité l’aide juridictionnelle E une demande enregistrée le
29 juillet 2022 E le bureau d’aide juridictionnelle, près du tribunal de Pontoise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le même jour, E laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ferrand, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 août 2022, à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Ferrand, juge des référés ;
— les observations de Me Lambert, représentant Mme A, qui confirme ses écritures et note qu’en défense, l’Education nationale ne débat pas sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
— les observations de Mme A elle-même, qui précise qu’elle avait besoin d’une domiciliation administrative pour ses activités professionnelles et que la fiche de liaison, sur laquelle elle avait corrigé à la main l’adresse du domicile afin d’indiquer celui où elle et ses enfants sont hébergés, a été envoyée aux services académiques E le directeur de l’école, avec les pièces justificatives y afférentes.
La direction académique des services de l’Education nationale des Hauts-de-Seine n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. E une décision du 7 juin 2022, la directrice académique des services de l’Education nationale des Hauts-de-Seine a affecté la jeune C D, fille de la requérante née le 27 septembre 2012, au collège André Maurois à Neuilly-sur-Seine, pour l’année scolaire 2022/2023. E la présente requête, Mme A, pour son propre compte et pour le compte de sa fille, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision et d’enjoindre à la directrice académique, à titre principal, d’affecter sa fille au collège Louis Pasteur de
Neuilly-sur-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros E jour de retard.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». D’autre part, aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’Education : « les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. (). ».
5. En premier lieu, il n’est pas contesté que la requérante a tenté en vain de trouver une solution amiable afin de faire inscrire sa fille dans le collège de la zone de desserte dans laquelle elle réside, depuis que la décision attaquée lui a été notifiée. Eu égard à la proximité de la rentrée scolaire, fixée au 1er septembre 2022 et à la circonstance que l’exécution de cette décision va priver la jeune C D de la scolarisation dans son établissement public de secteur, ce dont elle peut bénéficier de plein droit en application des dispositions susvisées du code de l’Education, ladite décision est de nature à porter une atteinte suffisamment grave et suffisamment immédiate à sa situation ainsi qu’à celle de sa mère, quand bien même le collège où l’administration l’a affectée est située sur le territoire de la même commune. Dès lors, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
6. En second lieu, il n’est pas contesté en défense que la demande exprimée E la requérante, le 30 mars 2022, dans la « fiche de liaison » type que celle-ci avait corrigée à la main afin d’indiquer l’adresse de la résidence effective où elle et ses enfants seront hébergés pour l’année scolaire 2022/2023, à savoir, le 9 ter rue de Rouvray à Neuilly-sur-Seine, ainsi que le nom du collège de secteur correspondant à la zone de desserte y afférente, à savoir le collège Louis Pasteur et non pas le collège André Maurois, a été envoyée aux services académiques E le directeur de l’école primaire où l’enfant était scolarisé, avec les pièces justificatives y afférentes, notamment une attestation d’hébergement du 4 avril 2022 que la requérante verse au débat. E ailleurs, si en défense, l’Education nationale fait valoir que la décision attaquée était motivée E la circonstance que la capacité d’accueil du collège Louis Pasteur était déjà atteinte, il ne ressort pas des termes de cette décision qu’elle ait été prise pour un tel motif, la capacité d’accueil de l’établissement n’y étant évoquée comme critère à prendre en considération, qu': « après affectation des élèves du secteur ». En tout état de cause, elle n’établit pas que tel aurait été d’ores et déjà le cas au 7 juin 2022, date de cette décision, alors que les inscriptions des élèves auxquelles doivent procéder les parents, seules de nature à confirmer leur affectation définitive à un collège donné et donc, à permettre de vérifier que la capacité d’accueil de ce collège est effectivement atteinte, étaient prévues jusqu’au 17 juin 2022. Dans ces conditions, le moyen, tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, apparait susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, E la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
9. Eu égard aux motifs retenus pour la suspension de la décision attaquée, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la directrice académique des services de l’Education nationale des Hauts de Seine affecte la jeune C D au collège Louis Pasteur à Neuilly-sur-Seine, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de cinquante euros E jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A à l’aide juridictionnelle. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lambert, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lambert de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A E le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision susvisée du 7 juin 2022 de la directrice académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice académique des services de l’Education nationale des Hauts de Seine d’affecter la jeune C D au collège Louis Pasteur à Neuilly-sur-Seine, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros E jour de retard.
Article 4: Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lambert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lambert, avocat de la requérante, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A E le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse.
Copie en sera transmise à la directrice académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 août 2022.
La juge des référés,
signé
L. Ferrand
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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