Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2308356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2023, 18 juin et 20 septembre 2024, M. D… A… et Mme F… C…, épouse A…, représentés par Me Cozon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel la maire de la commune de Bourg-lès-Valence a délivré un permis d’aménager au profit de la société MO IMMO pour la création d’un lotissement au 715 route de Châteauneuf-sur-Isère et l’arrêté du 12 avril 2024 portant permis d’aménager modificatif ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-lès-Valence et de la société MO IMMO une somme de 3 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la signataire de l’arrêté du 26 juin 2023 est incompétente pour ce faire ;
l’arrêté du 26 juin 2023 méconnait les dispositions de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme car le dossier est incomplet dès lors que le plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords omet de préciser la présence d’au moins cinq éléments de végétation sur le terrain ;
l’arrêté du 26 juin 2023 méconnait les dispositions de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme car le dossier est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas un plan coté dans les trois dimensions ;
l’arrêté du 26 juin 2023 méconnait les dispositions de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme car le dossier est incomplet dès lors qu’il ne comprend pas deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et dans le paysage lointain ;
l’arrêté du 12 avril 2024 méconnait les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme car le dossier comporte des mentions erronées concernant les modalités d’accès ;
le permis d’aménager initial méconnaît l’article 1 de la section 1 du chapitre 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) applicable à la zone UB dès lors que le terrain est enclavé et ce vice n’a pas été régularisé par le permis modificatif ;
il méconnaît l’article 3 de la section 3 du chapitre 2 du même règlement applicable à la zone UB.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 29 août 2024, la commune de Bourg-lès-Valence, représentée par Me Brand, conclut, dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la société MO IMMO, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme est inopérant ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de Me Cozon, avocate de M. et Mme Charat, de Me Poncin, avocat de la société MO IMMO et de Me Clément, avocat de la commune de Bourg-lès-Valence.
Considérant ce qui suit :
Le 6 avril 2023, la société MO IMMO a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager quatre lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section AC numéros 285, 66 et 68 au 715 route de Châteauneuf-sur-Isère à Bourg-lès-Valence (Drôme). Par un arrêté du 26 juin 2023, la maire de cette commune a accordé le permis d’aménager. Par un arrêté du 12 avril 2024, elle a délivré à la la société MO IMMO un permis d’aménager modificatif portant sur les accès et le positionnement des réseaux. Dans la présente instance, les requérants demandent l’annulation des arrêtés du 26 juin 2023 et 12 avril 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L.261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires des maisons individuelles situées sur la parcelle cadastrée section AC n°191, limitrophes du terrain d’assiette du projet en litige. Ils exposent que la réalisation du projet conduira à une augmentation du trafic de véhicules au Nord de cette parcelle. Les arrêtés contestés sont ainsi de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des bien détenus par M. et Mme A…, voisins immédiats. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence :
L’arrêté du 26 juin 2023 a été signé par Mme E…, 3ème adjointe en charge de l’urbanisme, laquelle avait reçu, pour ce faire, une délégation consentie par arrêté de la maire de Bourg-lès-Valence du 8 septembre 2020 régulièrement publié ainsi qu’en attestent les pièces produites par la commune. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande :
Aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet (…) ». Aux termes de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend également : / 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ». Aux termes de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme : « Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d’aménagement mentionné au b de l’article R*441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : / a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; / b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / c) Le programme et les plans des travaux d’aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l’emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; / d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de permis d’aménager comporte plusieurs documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et dans le paysage lointain, ainsi qu’un plan coté dans les trois dimensions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 441-4 et R. 442-5 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En deuxième lieu, si les requérants soutiennent qu’il manque la mention de cinq arbres au plan produit et que le dossier ne comporte aucune précision sur le devenir de la végétation existante, cette circonstance n’est pas de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable alors que la végétation existante est visible dans les documents photographiques du dossier de demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme relatif à la composition du dossier de demande de permis de construire à l’encontre de l’arrêté du 12 avril 2024 portant permis d’aménager modificatif.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 1 de la section 1 du chapitre 3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UB :
Aux termes de l’article 1 relatif aux accès de la section 1 relative à la desserte par les voies publiques ou privées du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) : « Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l’article L.682 du Code Civil. / Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Le nombre des accès sur les voies publiques doit être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ».
Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, l’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par un chemin ouvert à la circulation publique situé sur les parcelles cadastrées section AC nos 62, 173, 191, 290, 291, 292, 293 et 294. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1 de la section 1 du chapitre 3 du règlement du PLU applicable à la zone UB du fait de l’enclavement du terrain d’assiette du projet faute de servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AC n°191 doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 3 de la section 3 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UB :
Aux termes de l’article 3 relatif aux espaces libres, plantés et plantations de la section 3 du chapitre 2 du règlement du PLU applicable à la zone UB : « (…) Les arbres existants repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ainsi que les arbres de haute tige de bonne facture doivent être conservés. La végétation existante doit être préservée ou remplacées par des plantations équivalentes et d’essences locales. Les plantations mêleront essences caduques et persistantes (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet implique nécessairement la suppression d’une partie de la végétation existante en vue de la création des réseaux et accès aux lots objet du projet. Ainsi que le soutiennent les requérants, aucun remplacement par des plantations équivalentes et d’essences locales n’est prévue au projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la section 3 du chapitre 2 du règlement du PLU applicable à la zone UB doit être accueilli.
Sur les conséquences de l’illégalité de l’arrêté :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet.
L’illégalité relevée au point 14 du présent jugement n’affecte qu’une partie du projet d’aménagement et peut faire l’objet d’une mesure de régularisation n’impliquant pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle des arrêtés des 26 juin 2023 et 12 avril 2024 en tant seulement qu’ils méconnaissent l’article 3 de la section 3 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UB. Il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, le délai imparti au pétitionnaire pour solliciter la régularisation de ce projet.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation des arrêtés des 26 juin 2023 et 12 avril 2024 accordés par la maire de Bourg-lès-Valence dans la mesure précisée au point précédent.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Bourg-lès-Valence et par la société MO IMMO doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société MO IMMO une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
Les arrêtés des 26 juin 2023 et 12 avril 2024 sont annulés en tant seulement qu’ils méconnaissent l’article 3 de la section 3 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bourg-lès-Valence applicable à la zone UB.
Article 2 :
Le délai accordé à la société MO IMMO pour solliciter la régularisation du permis en litige en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
La société MO IMMO versera à M. et Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Les conclusions de la société MO IMMO présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :
Les conclusions de la commune de Bourg-lès-Valence présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et Mme F… C…, épouse A…, à la commune de Bourg-lès-Valence et à la société MO IMMO.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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