Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 déc. 2025, n° 2509743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient qu’elle est dépourvue d’objet dans la mesure où le requérant a été mis en possession, le 26 juin 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction et que son nouveau titre de séjour est actuellement en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A…, le 26 juin 2025, une attestation de prolongation d’instruction et a, en outre, statué favorablement sur sa demande de renouvellement de titre, la nouvelle carte de séjour pluriannuelle accordée à l’intéressé, valable du 26 juin 2025 au 25 septembre 2027, étant en cours de fabrication. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
2. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 800 euros en remboursement des frais qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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