Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2026, n° 2535023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle risque de perdre son emploi, qu’elle se retrouve dans une situation de précarité financière mettant en péril sa vie privée et familiale et la plaçant dans une situation de vulnérabilité psychologique ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le Préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de changement de statut déposée par la requérante est en cours d’instruction et qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 2 janvier 2026, valable jusqu’au 1er mars 2026 ne permettant pas au juge des référés de prononcer des mesures qui présentent un caractère provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 15 octobre 1997, a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 9 juin 2022 au 8 décembre 2023. Elle a déposé, le 14 décembre 2023, une demande de changement de statut par l’intermédiaire de la plateforme « Démarches simplifiées » afin d’obtenir un titre de séjour au titre de son PACS avec un ressortissant français. Par la requête susvisée, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer des mesures à caractère définitif.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que la demande de changement de statut déposée par la requérante est en cours d’instruction et qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 2 janvier 2026, valable jusqu’au 1er mars 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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