Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 23 mars 2026, n° 2603666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2026 et 19 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Sevran et a fixé les modalités de cette assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été implicitement abrogée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le champ d’application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait en l’absence de démonstration d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et insuffisamment motivée en fait quant à l’impossibilité de quitter le territoire, fondée sur l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit, de fait et d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant notamment des garanties de représentation ;
- l’autorité préfectorale n’a pas procédé un examen personnalisé de sa situation avant de déterminer le périmètre de l’assignation à l’échelle du département et de fixer la fréquence de l’obligation de pointage en méconnaissance des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ces décisions sont entachées d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
- les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires aux dispositions législatives de l’article L. 732-1 de ce code et ne pouvaient, par suite, justifier les limitations et restrictions qui ont été imposées à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à ses droits de la défense (CE, 26 avril 2023, n° 465768) ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et illégale à sa liberté d’aller et venir ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace actuelle pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaur, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 30 juin 1989, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de circuler sur le territoire français prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 10 mars 2025. Par un arrêté du 11 février 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Sevran pour une durée de quarante-cinq jours dans l’attente de la mise à exécution de cette dernière mesure d’éloignement.
Aux termes, d’une part, de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; / 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) » Et aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par une autre décision du 11 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a aussi décidé le placement de M. A… en centre de rétention administratif pour une durée de 96 heures, par ordonnance du 16 février 2026, le tribunal judiciaire de Meaux a ordonné sa mise en liberté pour procédure irrégulière et le préfet a interjeté appel de cette décision. M. A… soutient qu’il ne serait plus régulièrement assigné à résidence puisque le préfet y a nécessairement renoncé en décidant postérieurement d’interjeter appel de l’ordonnance du 16 février 2026 et de solliciter de la cour d’appel qu’elle ordonne la prolongation de sa rétention administrative. Toutefois, la décision attaquée a un objet différent et assigne M. A… à résidence pour une durée de 45 jours. Par suite, elle n’a pas été implicitement abrogée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision attaquée.
En quatrième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas remis un document de voyage en cours de validité aux autorités de police françaises afin que celles-ci puissent organiser son éloignement, circonstance qu’il ne conteste pas, non plus que l’absence de délivrance à la date de la décision attaquée d’un laissez-passer consulaire ou de tout autre document en tenant lieu afin de permettre son embarquement sur un vol à destination de son pays d’origine ou dans lequel il est légalement admissible. Il n’est sérieusement contesté qu’en l’absence de tels documents de voyage, l’admission du requérant sur un autre territoire pourrait être refusée. Dès lors, les éléments exposés par le préfet dans la décision attaquée justifiant l’absence d’éloignement effectif à la date à laquelle a été prise cette décision d’assignation à résidence ne sont pas utilement critiqués et justifiaient que son éloignement demeurait, à cette même date, une perspective raisonnable.
En cinquième lieu, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants dont celui dans lequel l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. Or, il ressort des termes de la décision attaquée que M. A… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 10 mars 2025. Par suite, La décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de droit ni insuffisamment motivée en fait quant à l’impossibilité de quitter le territoire, fondée sur l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ». Si l’existence de garanties de représentation suffisantes peut être invoqué à l’encontre d’une décision de placement en rétention, l’insuffisance des garanties de représentation ne peut être utilement soulevée à l’encontre d’une mesure d’assignation de résidence par un ressortissant étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement.
En septième lieu, il résulte des dispositions législatives précitées de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient au préfet de déterminer les lieux dans lesquels l’étranger est astreint à résider ainsi que la périodicité des présentations de ce dernier aux services de police. En précisant les modalités d’application de ces mesures de surveillance, notamment la nécessité pour l’administration de déterminer le périmètre dans lequel l’étranger assigné à résidence est autorisé à circuler et de lui désigner le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés, le pouvoir règlementaire n’a ni méconnu les dispositions prévues par le législateur, ni excédé sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En huitième lieu, l’autorité préfectorale a retenu l’intégralité du département de la Seine-Saint-Denis comme périmètre à l’intérieur duquel M. A… est autorisé à circuler dans le cadre de son assignation à résidence. Il n’est fait état d’aucune circonstance qui aurait pu justifier une délimitation différente de ce périmètre. Il n’est notamment fait état d’aucune obligation familiale ou médicale qui pèserait sur le requérant à l’extérieur de ce département. La fréquence journalière de présentation au commissariat de Sevran n’est, par ailleurs, pas telle qu’elle porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller à venir, laquelle est en outre légitimement restreinte en raison de sa situation irrégulière sur le territoire français et de la préparation de son éloignement d’office. Celui-ci, par suite, n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article R. 773-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues et que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen préalable de sa situation à cet égard ou qu’il aurait adopté une obligation de pointage auprès des services de police d’une fréquence excessive.
En dernier lieu, la décision attaquée n’est pas fondée sur la menace actuelle que M. A… représente pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace actuelle pour l’ordre public doit être écarté.
Il ressort de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
Mme Jaur
Le greffier,
F. de Thézillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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