Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2200752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2022 et le 7 juin 2022, M. B… C… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019, d’un montant total de 40 442 euros en droits et pénalités ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les années 2018 et 2019, d’un montant total de 15 679 euros en droits et pénalités.
Il soutient que :
c’est à tort que l’administration fiscale lui a refusé le bénéfice du régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée, qui aurait dû lui être appliqué pour son activité de conseil à compter du mois de juin 2018, son activité d’éleveur ayant été liquidée par un jugement du 19 mars 2018 ;
l’estimation forfaitaire de ses revenus sur des périodes de trois mois par exercice est erronée, dès lors que ses frais réels, dont il a justifié, n’ont pas été pris en compte et que ses revenus varient fortement d’un mois à l’autre ;
son activité a à tort été qualifiée d’occulte par l’administration, alors qu’il est régulièrement inscrit à la MSA, à l’URSSAF et a déclaré ses revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel une proposition de rectification du 27 mai 2021 mettant à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des années 2017 à 2019 lui a été notifiée. M. C… a contesté, par une réclamation préalable du 21 septembre 2021, ces impositions supplémentaires pour les années 2018 et 2019, celles de l’année 2017 ayant été abandonnées par l’administration fiscale. Sa réclamation du 10 septembre 2021, reçue par l’administration le 21 septembre 2021, a été rejetée par une décision du 29 novembre 2021. Par sa requête, M. C… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019, d’un montant total de 40 442 euros en droits et pénalités, ainsi que des rappels de TVA qui lui ont été réclamés pour ces mêmes années, d’un montant total de 15 679 euros en droits et pénalités.
Il résulte de l’instruction qu’au cours d’un précédent contrôle, l’administration fiscale a constaté que M. C… exerçait de manière occulte une activité libérale indépendante en qualité de conseil. Elle a estimé qu’au titre des années d’impositions en litige, il avait poursuivi cette activité dans les mêmes conditions et a par conséquent mis à sa charge des rappels de TVA pour les années 2018 et 2019 en application de la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de ces mêmes années résultant notamment, pour l’année 2018, de la mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office des bénéfices non commerciaux de l’intéressé prévue à l’article L. 73 du livre des procédures fiscales. Il résulte également de l’instruction que l’administration fiscale s’est fondée sur les montants obtenus auprès de la banque du requérant dans le cadre de l’exercice de son droit de communication pour évaluer en procédant par sondage de périodes de trois mois par exercice les recettes qu’il avait encaissées en 2018 et 2019, à partir desquels elle a déterminé les chiffres d’affaires hors taxe de M. C…, soit 62 523 euros pour l’année 2018 et 105 673 euros pour l’année 2019 ramenés à la somme de 77 442 euros après que le service a accepté de prendre en compte les éléments chiffrés produits par le requérant. Elle a d’une part, appliqué à ces derniers montants un taux de TVA de 20%, refusant par ailleurs d’admettre toute déduction faute de justificatif et a tenu compte des rehaussements notifiés en matière de TVA pour déterminer le profit sur le trésor réalisé par le requérant, réintégré pour les deux années d’impositions en litige dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. D’autre part, elle a, en l’absence de dépôt de déclarations professionnelles et de justificatifs, appliqué un abattement forfaitaire de 34% aux chiffres d’affaires hors taxe précités pour tenir compte des charges supportées par le requérant, afin d’évaluer d’office le montant des bénéfices non commerciaux perçus par ce dernier en 2018 et rectifier le montant de 16 228 euros qu’il avait déclaré pour l’année 2019. Elle a enfin appliqué aux montants ainsi obtenus la cascade de TVA, obtenant ainsi des bénéfices taxables respectifs de 41 265 euros et 51 112 euros, ensuite multipliés par 1,25 par application du 7. de l’article 125 du code général des impôts.
Sur la méthode d’évaluation des bénéfices non commerciaux retenue par l’administration fiscale :
En ce qui concerne l’année 2018 :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ».
Il résulte de ces dispositions que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l’exagération de l’évaluation administrative peut, s’il n’est pas en mesure d’établir le montant exact de son bénéfice en s’appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d’évaluation que l’administration a suivie et qu’elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit à une exagération des bases d’imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l’appréciation du juge une nouvelle méthode d’évaluation permettant de déterminer les bases d’imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l’administration.
Ainsi qu’il a été dit au point 2, les rappels de TVA réclamés à M. C… au titre de l’année 2018 ont été taxés d’office sur le fondement de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, et les bénéfices non commerciaux qu’il a perçus au titre de cette même année ont été évalués d’office en application de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales, en l’absence de toute déclaration déposée par l’intéressé. En se bornant à soutenir qu’il dispose de justificatifs de nature à établir la réalité de ses charges, sans toutefois les produire, et que le sondage de ses données bancaires pendant une période de trois mois au cours de l’année 2018 ne permet pas de prendre en compte les variations de ses revenus professionnels d’un mois à l’autre, sans toutefois justifier de ses revenus, M. C… n’établit pas l’exagération des bases d’imposition dont il se prévaut.
En ce qui concerne l’année 2019 :
Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale aurait procédé à une évaluation erronée des bases d’imposition de M. C… au titre de l’année 2019, le requérant n’apportant aucun justificatif de nature à remettre en cause la méthode mise en œuvre à cette fin par le service, fondée sur les éléments obtenus dans le cadre de son droit de communication auprès de la banque de l’intéressé, alors que l’administration a en outre fait application pour tenir compte de ses charges d’un abattement de 34% équivalent à celui prévu à l’article 102 ter du code général des impôts pour le régime micro-BNC, et accepté de prendre en compte les éléments chiffrés produits par le requérant au cours de la procédure de rectification, pourtant peu circonstanciés. Contrairement à ce que soutient M. C…, il ne résulte pas non plus de l’instruction que l’administration fiscale aurait ce faisant commis un amalgame avec son activité d’élevage qui a été liquidée par un jugement du tribunal de grande instance de Laval du 19 mars 2018. M. C… n’est donc pas fondé à soutenir que l’évaluation des bénéfices non commerciaux à laquelle l’administration fiscale a procédé est erronée.
Sur la franchise de TVA :
Aux termes de l’article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé : / 1° Un chiffre d’affaires supérieur à : / a) 82 800 € l’année civile précédente ; / b) Ou 91 000 € l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ; / 2° Et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supérieur à : / a) 33 200 € l’année civile précédente ; / b) Ou 35 200 € l’année civile précédente, lorsque la pénultième année il n’a pas excédé le montant mentionné au a. (…) ».
Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur : « (…) L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. (…) ».
M. C… affirme sans d’ailleurs l’établir avoir déclaré son activité à la MSA et l’URSSAF, et ne produit pas, en conséquence, d’élément, qu’il serait pourtant seul en mesure de détenir, permettant de justifier qu’il aurait fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’exemplaire de la « déclaration de début d’activité » destiné au centre de formalités des entreprises qu’il fournit n’étant pas signé et ne comportant pas de date de réception ni de transmission. En outre, l’administration fiscale établit que si M. C… a déclaré une activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », celle-ci a été créée le 1er août 2020. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir M. C…, c’est à bon droit que l’administration fiscale a qualifié d’occulte son activité pour les années d’impositions en litige. Par conséquent, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été exclu à tort du bénéfice de la franchise de TVA prévu par les dispositions de l’article 293 B du code général des impôts.
En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 2, le chiffre d’affaires hors taxe du requérant a été évalué à la somme de 62 523 euros pour l’année 2018, excédant ainsi le seuil de 33 200 € de chiffre d’affaires afférent à des prestations de services réalisé l’année civile précédente prescrit par les dispositions de l’article 293 B du code général des impôts, de sorte qu’il n’aurait pu bénéficier de la franchise de TVA prévue par cet article au titre de l’année 2019. De même, en ce qui concerne l’année 2018, il ne conteste pas sérieusement le chiffre d’affaires hors taxe obtenu par l’administration fiscale au titre de l’année 2017, d’un montant de 60 313 euros, également supérieur au seuil précité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
L. Frelaut
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Délibération ·
- Méditerranée ·
- Tunnel ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Service public ·
- Parking ·
- Décision implicite ·
- Avenant
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Expulsion ·
- Étranger
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridique ·
- Rejet ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Formulaire ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Logement ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Urgence
- Atlantique ·
- Bretagne ·
- Centre hospitalier ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Église ·
- Justice administrative ·
- Mère ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Délai ·
- Recours ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Identité ·
- Commissaire de justice ·
- Décision judiciaire ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Transfert ·
- Sauvegarde
- Mutation ·
- Dérogatoire ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Conditions de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- État d’israël ·
- Impôt ·
- Testament ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Intérêt de retard ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Bénéfices non commerciaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.