Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2405034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement refusé de prononcer le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de sept jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Jaslet, au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est refusé, à lui-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L.522 -1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’absence d’entretien de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité.
Par décision du 29 juin 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai suivant.
Un mémoire en défense a été produit par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né en 1999, a déposé une demande d’asile, le 22 septembre 2022 et a été placé en procédure Dublin. Par arrêté du 20 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables du traitement de sa demande d’asile. Après ce transfert, l’intéressé est revenu en France afin d’y déposer une nouvelle demande d’asile en juin 2023. Le 1er décembre 2023, il s’est vu délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale. Par un courriel du 31 janvier 2024, il aurait demandé à l’OFII de lui rétablir ses conditions matérielles d’accueil. Par la requête susvisée, il demande l’annulation de la décision rejetant implicitement cette demande.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n° 2405036 du 23 mai 2024, notifiée par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé par le requérant le 27 mai suivant, le juge des référés a rejeté la requête de M. A à fin de suspension d’exécution de la décision par laquelle l’OFII a implicitement rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil pour défaut de moyen sérieux. Ce courrier était accompagné d’une lettre lui indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d’annulation. A défaut d’y avoir procédé dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s’être pourvu en cassation contre l’ordonnance du 23 mai 2024, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a donc lieu de donner acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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