Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2300494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier 2023 et 6 décembre 2024, la société Rhône environnement, représentée par Me Robbe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l’a mise en demeure de respecter plusieurs dispositions de l’arrêté préfectoral du 25 avril 2018 régissant le fonctionnement de ses activités dans son établissement situé à Saint-Genis-Laval ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cet arrêté méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 171-8 du code de l’environnement, dès lors que le délai qui lui a été accordé pour présenter des observations était insuffisant ;
— le délai qui lui est imparti pour se mettre en conformité avec les points 8 et 12 de l’article 1er de l’arrêté de mise en demeure ne sont pas en rapport avec les mesures à prendre ;
— les manquements évoqués aux points 6 et 17 de l’article 1er n’étaient plus constitués à la date de l’arrêté en litige ;
— la préfète reconnaît qu’elle s’est mise en conformité avec les points 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 1er de la mise en demeure du 22 novembre 2022, et elle s’est mise en conformité avec les prescriptions du point 2.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mars 2024 et 3 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le contrôle inopiné réalisé le 29 février 2024 par l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement a permis de constater que les points 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 1er de la mise en demeure du 22 novembre 2022 sont respectés ;
— l’exploitante ne s’est toutefois pas conformée au point 2 de l’article 1er de la mise en demeure litigieuse ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2024.
Par un courrier du 24 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2022 portant mise en demeure au titre de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, du fait de l’exécution complète des mesures prescrites par cet arrêté.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 27 juin 2025 pour la société Rhône Environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Cheramy, représentant la société Rhône Environnement.
Considérant ce qui suit :
1. La société Rhône Environnement exerce, dans la commune de Saint-Genis-Laval, une activité de transit, regroupement, tri, broyage de déchets non dangereux déclarée le 15 janvier 2008. Cette activité a fait l’objet de prescriptions complémentaires imposées par arrêté préfectoral du 25 avril 2018. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet du Rhône l’a mise en demeure de respecter plusieurs dispositions de l’arrêté préfectoral du 25 avril 2018. La société Rhône Environnement demande l’annulation de cette décision.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement () ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsqu’en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative met en demeure, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine, l’exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d’objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
4. L’arrêté en litige met en demeure la société Rhône environnement de respecter, dans un délai de quinze jours, l’article 4 de l’arrêté ministériel du 21 décembre 2012 (point 1) et les dispositions des articles 7.4 (point 2) et 1.2.1 (point 3) de l’arrêté préfectoral du 25 avril 2018 portant prescriptions complémentaires. Il lui enjoint également, sous un mois, de se conformer aux dispositions de l’article 8.3.1 (point 4) de l’arrêté du 25 avril 2018, et, sous trois mois, aux dispositions des articles 1.2.2 (point 5), 8.1.1 (point 6) et 7.2.2 (point 7) de ce même arrêté. A la suite du contrôle effectué le 29 février 2024, l’inspection des installations classées a constaté que les points 1, 3, 4, 5, 6 et 7 étaient respectés et pouvaient être levés. S’agissant du point 2, l’inspection avait relevé, dans son rapport du 31 mars 2023, que si la plupart des produits liquides dangereux sont placés sur rétention, certains bidons sont stockés à même le sol, sans rétention adaptée. Lors du contrôle du 29 février 2024, l’inspection avait constaté que plusieurs bidons de produits liquides dangereux n’étaient pas stockés sur rétention, notamment plusieurs bidons d’huiles alimentaires. Dans le cadre de la présente instance, la société Rhône Environnement a produit une facture pour l’achat de deux fûts de rétention avec caillebotis datée du 25 mai 2024 ainsi qu’un cliché, dont la date a été certifiée au 4 décembre 2024, montrant deux bidons d’huile alimentaire stockés sur des plateformes de rétention, tandis que la préfète du Rhône n’apporte pour sa part aucun élément permettant d’établir qu’à ce jour, le point 2 de l’arrêté en litige ne serait pas respecté. Il y a dès lors lieu de considérer qu’à la date du présent jugement, la société Rhône Environnement s’est conformée au point 2 de la mise en demeure. Par suite, l’ensemble des mesures prescrites par la mise en demeure du 22 novembre 2022 doivent être regardées comme ayant été complètement exécutées, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Rhône Environnement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2022 portant mise en demeure.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Rhône Environnement et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2300493
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