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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 1er févr. 2024, n° 2202040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars et 7 avril 2022, la SCEA des Chasselières, représentée par Me Bard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 57 328 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée le 3 décembre 2021, en réparation des préjudices que lui a causé, au titre de l’année 2003, l’illégalité de l’arrêté du préfet de la Drôme ordonnant l’arrachage des vergers d’arbres du genre Prunus présentant un taux de contamination par la maladie de la sharka supérieur à 5% ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du préfet de la Drôme du 12 novembre 2003 ordonnant l’arrachage des parcelles présentant un taux de contamination par le virus de la sharka supérieur à 5 % a été adopté par une autorité incompétente en l’absence de toute situation d’urgence ;
— elle a dû procéder à l’arrachage d’arbres sains en exécution de cet arrêté illégal ;
— elle verse aux débats la note d’expertise établie par M. B, qui reprend les paramètres retenus par un jugement du tribunal de céans du 30 décembre 2016 pour calculer le montant de l’indemnisation qui lui est due pour les arrachages opérés sur les parcelles présentant un taux de contamination supérieur à 5 % et inférieur à 10 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la créance est prescrite : le dommage est daté de plus de 10 ans alors qu’il revêt un caractère instantané qui peut être apprécié sans délai et aucun recours juridictionnel ou réclamation adressée au service de l’Etat ne l’a interrompu ; la prescription était donc acquise à la date de la réclamation préalable ;
— il convient qu’un expert soit nommé afin d’évaluer la réalité du préjudice subi par la requérante et seule une expertise juridictionnelle au sens des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative permettrait de déterminer le préjudice de façon indépendante et contradictoire.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2023.
Un mémoire présenté pour la SCEA des Chasselières a été enregistré le 28 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Callot, rapporteur,
— les conclusions de M. Villard, rapporteur public,
— et les observations de Me Bard, représentant la SCEA des Chasselières.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA des Chasselières, qui exerce une activité d’arboriculture dans le département de la Drôme, a dû procéder à l’arrachage de plus de 1,3 hectares de vergers en exécution de l’arrêté du préfet de la Drôme du 12 novembre 2003 prescrivant notamment l’arrachage des arbres sains de toute parcelle présentant un taux de contamination par la maladie de la sharka de plus de 5 %. Après avoir demandé le 3 décembre 2021 aux services de la préfecture de la Drôme, qui ont gardé le silence, de l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’arrachage des arbres sains des parcelles contaminées entre 5 % et 10 % opéré suite à cet arrêté, elle demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnisation d’un montant de 57 328 euros.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
En ce qui concerne l’année d’acquisition des droits de créance :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Les droits doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
3. En l’espèce, d’une part, la nature et l’étendue des préjudices résultant des coûts d’arrachage et de replantation des arbres sains peuvent être appréciées sans délai et revêtent donc un caractère instantané. D’autre part, les préjudices résultant de la perte de marge nette de l’exploitation constituent des dommages qui, alors même qu’ils engendreraient une perte sur plusieurs années, sont déclenchés en une seule fois et ne présentent, une fois cristallisés, aucune perspective d’évolution de sorte qu’ils sont définitifs. Les créances afférentes à l’ensemble de ces préjudices doivent donc être rattachées à l’année au cours de laquelle il a été procédé aux arrachages.
En ce qui concerne le point de départ de la prescription :
4. Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, () ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ». Il en résulte que la connaissance par la victime de l’existence d’un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale. Le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
5. Contrainte d’arracher des arbres sains sur ses parcelles en exécution de l’arrêté illégal du préfet de la Drôme et des actes subséquents, la requérante connaissait l’origine du dommage ou disposait à tout le moins d’indications suffisantes, quand bien même elle ignorait l’issue du litige (Conseil d’Etat, 24 décembre 2019, n° 425983, Assemblée). Elle ne peut dès lors pas soutenir qu’elle aurait légitimement ignoré l’origine et l’existence de sa créance avant la décision rendue le 24 juin 2019 par le Conseil d’Etat. Le point de départ du délai de prescription doit ainsi être fixé au premier jour de l’année suivant l’arrachage des arbres fruitiers, pour chacune des années concernées. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que, conformément aux prescriptions de l’arrêté du 12 novembre 2003, il a été procédé aux arrachages dans le courant de l’année d’adoption de l’arrêté et au plus tard en 2004.
En ce qui concerne l’interruption de la prescription :
6. Aux termes de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance () ".
7. En l’espèce, le fait générateur de la créance en litige tient aux arrachages réellement effectués sur chaque exploitation. Leur ampleur et leurs effets varient pour chaque exploitant suivant l’étendue et le degré de contamination par la maladie de la sharka de ses parcelles. Dans ces conditions, le délai de prescription qui lui est opposé ne peut être interrompu par un recours juridictionnel formé par un autre exploitant agricole ayant également procédé à l’arrachage d’arbres fruitiers contaminés par la maladie de la sharka en exécution de l’arrêté préfectoral pris la même année. Une telle action, si elle a le caractère d’un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance au profit de cet auteur, ne saurait bénéficier à d’autres exploitants, l’action en cause ne pouvant être regardée comme relative au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de leur propre créance (Conseil d’Etat, 22 décembre 2023, n° 474885, B, 7 / 2 CHR).
8. Il résulte de ce qui précède que la créance de la SCEA des Chasselières était prescrite le 3 décembre 2021, date à laquelle elle a adressé sa première demande indemnitaire préalable. Par suite, le préfet de la Drôme est fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale à sa créance et il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de la requérante.
Sur les frais exposés :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA des Chasselières est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA des Chasselières et au ministre en charge de l’agriculture. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Callot et M. A, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
A. Callot
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’agriculture en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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