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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2517236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées le 20 juin 2025 et le 7 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Maillet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B ne justifie ni de l’urgence ni de l’utilité de la mesure qu’il sollicite dès lors qu’il ne s’est pas présenté à la convocation de l’OFII.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. () ».
4. M. B, ressortissant algérien né le 30 mars 1962, est entré en France en juin 2023 et y réside depuis cette date sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », le dernier titre qui lui a été délivré ayant expiré le 31 mai 2025. Le 5 février 2025, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le site de l’ANEF et a été muni d’une confirmation de dépôt de sa demande. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le munir d’un document attestant de la régularité de son séjour.
5. Il est constant que M. B n’a pas été muni de l’attestation de prolongation d’instruction prévue par les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet de police fait valoir que M. B ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFIII), il résulte de l’instruction que l’intéressé a sollicité un titre de séjour en qualité de visiteur et non d’étranger malade. Il a d’ailleurs, à plusieurs reprises, alerté le préfet de police sur cette erreur, qui n’a cependant pas été corrigée. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et n’est pas contredit par le préfet de police dans son mémoire en défense, que M. B a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, alors que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « visiteur », il justifie de l’urgence et de l’utilité de la mesure qu’il sollicite. En outre, sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de munir M. B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance d’une attestation de prolongation d’instruction. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de munir M. B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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