Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2303206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident du 9 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 9 juillet 2021 et de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors d’une part que l’avis du comité médical est insuffisamment motivé et d’autre part que le médecin du travail n’a pas été saisi, la privant ainsi d’une garantie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires modifié par le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juillet 2021, Mme A B, adjointe administrative principale, a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu le même jour. Par une décision du 27 avril 2023 dont Mme B demande l’annulation, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 14 du décret du 14 mars 1986, visé ci-dessus : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Il résulte des dispositions précitées que l’information du médecin du travail, qui lui laisse la possibilité d’obtenir la communication du dossier de l’intéressé, de présenter des observations écrites ou d’assister à la réunion, est constitutive d’une garantie pour le fonctionnaire.
4. Il est constant que le médecin du travail n’a pas été informé de la séance du conseil médical du 21 mars 2023 devant se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident survenu le 9 juillet 2021. Cette irrégularité a privé Mme B de la garantie attachée à la possibilité, pour le médecin du travail, de demander la communication de son dossier, de présenter des observations écrites ou d’assister à titre consultatif à la réunion. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif retenu par le présent jugement, l’annulation implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de procéder au réexamen de la demande de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 27 avril 2023 du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,Le président,
A. MarcoviciJ. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 septembre 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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