Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 18 mai 2026, n° 2406531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. C… A…, représenté par Me Khiter, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terme,
- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité le 3 avril 2024 la délivrance d’une carte professionnelle. Par une décision du 13 juin 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à cette demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a saisi le CNAPS, le 3 avril 2024, d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision de refus qui lui a été opposée devait être précédée d’une procédure contradictoire et qu’il aurait dû être mis à même de faire valoir ses observations alors que l’obligation instituée par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions administratives prises sur demande.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationales et régionales d’agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
5. Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d’une carte professionnelle présentée par M. A…, le directeur du CNAPS s’est fondé sur les dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le dossier du requérant faisant apparaître que ce dernier a été condamné le 3 mars 2020 et le 1er avril 2021 par le tribunal de police du Hainaut à une peine de 1 600 euros d’amende dont 1 200 euros avec sursis assortie d’une déchéance du droit de conduite pendant quinze jours puis à une peine de 75 heures de travail d’intérêt général pour des faits d’alcoolémie au volant respectivement commis 17 février 2019 et le 3 novembre 2019. Le directeur du CNAPS a également relevé que le requérant avait été mis en cause en qualité d’auteur de faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commis le 23 octobre 2021 ayant donné lieu à une composition pénale le 23 mars 2023, de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire commis le 10 décembre 2023 et de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commis le 3 septembre 2023 ayant donné lieu à une peine de 600 euros d’amende assortie de 6 mois de suspension du permis de conduire par une ordonnance pénale du 29 janvier 2024.
6. Ces faits présentent un caractère répétitif et étaient récents à la date de la décision attaquée. Certains d’entre eux ont fait l’objet d’une inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire et tous ont été commis alors que l’intéressé était titulaire d’une carte professionnelle délivrée pour l’exercice d’une activité privée de sécurité. M. A… ne conteste pas utilement leur matérialité en se bornant à faire valoir qu’ils ont été commis en dehors du cadre professionnel. Ils révèlent des manquements graves et réitérés à la sécurité des personnes ainsi qu’à la sécurité publique, incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Dans ces conditions, et alors même que les faits reprochés seraient sans lien avec la profession de M. A…, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, de fait ou de droit que le directeur du CNAPS a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. A….
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
D. Terme
L’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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