Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lafay, 9 janv. 2025, n° 2306302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Beral, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le président de Montpellier Méditerranée Métropole a rejeté sa demande de lui attribuer une aide financière au titre du Fonds de solidarité logement pour le règlement d’une dette de loyer de 3 516,08 euros.
Il soutient que :
— sa dette n’est pas forcément très importante et a été réduite conséquemment du fait d’un versement spontané récemment ;
— sa demande se fonde non pas sur une demande de prêt mais sur une subvention.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par une décision du 1er mars 2024, M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
— le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
— le règlement de solidarité pour le logement de Montpellier Méditerranée Métropole;
— le code de justice administrative :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lafay, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafay a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juillet 2023, M. B a sollicité une aide du fonds de solidarité pour le logement auprès de la métropole « Montpellier Méditerranée Métropole » pour le règlement d’une dette locative de 3 736,39 euros. Le président de « Montpellier Méditerranée Métropole » a rejeté sa demande par une décision du 20 septembre 2023, dont M. B, par la présente requête, demande l’annulation.
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques () ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi: « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de () subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et () qui, () étant locataires () se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer () ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies à l’article 4 (). Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental (). / Les conditions d’octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent. () ». Aux termes de l’article 5 du décret susvisé 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité logement : « Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d’attribution des aides comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l’exception de l’aide personnelle au logement, de l’allocation de logement, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 3.1 (aides financières directes) du règlement départemental d’attribution des aides financières de l’Hérault : les aides financières directes se présentent sous la forme de prêts ou de subventions pour l’aide () au maintien dans un logement (). Aux termes de l’article 3.1 « Objet d’aide aux impayés de loyer » du point III « Les règles d’attribution des aides financières directes », « Elle est destinée à permettre aux personnes à se maintenir dans le logement décent et indépendant, de manière effective adaptée à la composition familiale et financière. Le FSL peut prendre en charge tout ou partie des dettes de loyer et des charges locatives ». Aux termes de l’article 3-2-3 « Conditions à remplir », « Le demandeur doit avoir repris le paiement effectif du loyer différentiel pendant au moins 2 mois consécutifs à la date de la demande. » Aux termes de l’article 3-4-2 « Montant », " Le montant maximum de l’aide du FSL est fixé à 2 300 €, déduction faite des rappels éventuels d’aide au logement. La commission FSL a un pouvoir dérogatoire en cas de dette supérieure à 2 300 € pour solder la dette en totalité ou participer à un plan d’apurement négocié : () • si le(s) demandeur(s) est en capacité d’assurer le remboursement d’un prêt sur 36 mois et que celui-ci, majoré le cas échéant du plan négocié, correspond à sa capacité contributive. Dans cette hypothèse, l’accord financier sera subordonné à la mise en œuvre d’une mesure d’accompagnement social lié au logement par la commission d’examen du FSL « . Aux termes de l’article 3-7 » L’articulation avec le surendettement « , » Le traitement des créances doit être privilégié dans le cadre de la procédure de surendettement. Les règles de cumul s’appliquent lorsque des prêts accordés par le FSL font l’objet d’un traitement dans le cadre de cette procédure. Les règles d’octroi de prêt relatives au surendettement sont appliquées. "
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
5. Il résulte du formulaire de demande de FSL rempli par M. B en vue de son maintien dans le logement occupé, daté du 21 juin 2023, qu’il sollicite une aide aux impayés de loyers, aux charges et régularisation de charges, indique l’existence d’un plan de remboursement, et précise que sa situation est due à un endettement important pour lequel il a déposé un dossier de surendettement en janvier 2022, et qu’il a pris des mesures imposées par la commission depuis juin 2022 à raison de 220 € par mois pendant 84 mois, mais que sa dette locative contractée à partir de juillet 2022 est de 3 736,39 € malgré ses versements et la reprise du paiement du loyer depuis le 12 juin 2023.
6. La métropole « Montpellier Méditerranée Métropole » a rejeté la demande présentée par M. B aux motifs que « Le montant maximum de l’aide étant plafonné, votre dette est trop importante et ne peut être prise en compte par ce dispositif. De plus, vous ne justifiez pas de la reprise de paiement de la totalité du loyer sur au moins deux mois consécutifs au moment de la demande d’aide. Puis lors du dépôt de ce dossier de surendettement vous vous êtes engagé à ne pas contracter de prêt. Or, le FSL intervient sous forme de prêt et de subvention. Par ailleurs, vous disposez de ressources supérieures au plafond d’intervention retenu par le FSL pour l’attribution de l’aide. Et la commission vous conseille d’accepter toute mesure d’accompagnement social proposée par votre travailleur social. »
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du 5 juin 2022 de CM habitat, que si le paiement du 12/06/2023 peut être considéré comme étant une reprise des paiements du loyer grâce au rappel de charge, toutefois, les paiements du 21/04/2023 et du 19/05/2023 ne peuvent être considérés comme une reprise des paiements du loyer courant au vu des montants représentant respectivement 44% du loyer du mois de mars 2023 et 51% du loyer du mois d’avril 2023. Par suite, la métropole « Montpellier Méditerranée Métropole » était fondée à retenir que M. B ne remplissait pas la condition prévue à l’article 3-2-3 du point III du règlement sur le fonds de solidarité pour le logement du département de l’Hérault, et à rejeter, sur ce seul motif, sa demande d’allocation de l’aide au titre du FSL.
8. En se bornant à soutenir que sa « dette n’est pas forcément très importante et qu’elle a été réduite conséquemment du fait du versement spontané de celui-ci récemment, et que l’ensemble des moyens qui sont retenus pour prendre une telle décision sont contrebattus par les pièces versées au débat », alors qu’il ne résulte d’aucune pièce produite au dossier que M. B aurait repris les paiements conformément aux dispositions des textes susvisés, le requérant n’établit pas que la métropole aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la métropole « Montpellier Méditerranée Métropole », et à Me Beral.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
L.-N. Lafay La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 janvier 2025
La greffière,
L. Rocher
lr
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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