Rejet 19 septembre 2025
Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 sept. 2025, n° 2510880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 1er et 16 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a décidé de son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, avec droit au travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ;
— sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’expulsion, les moyens suivants : les décisions ont été signées par une personne qui ne disposait pas d’une délégation régulièrement publiée ; l’arrêté d’expulsion est entaché de vices de procédures l’ayant privé d’une garantie, en méconnaissance des articles L. 632-1, L. 632-2, R. 632-3, R. 632-4, R. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de justification de la saisine effective dans les délais légaux de la commission d’expulsion, de sa régulière convocation et de la tenue de l’audience du 26 mai 2025 en sa présence, ce qu’il conteste, de la composition régulière de cette commission et de l’absence de transmission de l’avis rendu par la commission, ; l’arrêté d’expulsion est entaché d’un vice de procédure dans l’application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; la préfète du Rhône a commis une erreur d’appréciation de la condition de menace grave à l’ordre public ; l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ; la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu’elle repose sur une décision d’expulsion elle-même illégale ; cette décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 août 2025 sous le n° 2510879, par laquelle M. B demande l’annulation des décisions des 1er et 16 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a décidé de son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Bescou, représentant M. B, qui a repris ses moyens et conclusions. Il a en particulier insisté sur les vices de procédures affectant la décision, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission d’expulsion était régulièrement composée ou que M. B ait été régulièrement convoqué et ait pu comparaître devant la commission, ce qu’il conteste. S’agissant de la question de la menace grave à l’ordre public, les faits sont anciens, isolés, et M. B les a toujours contestés, ce qui ne devrait pas être retenu à son encontre. Il a souligné le lien du requérant avec ses autres enfants. S’agissant du pays de destination, il a relevé que si le statut de réfugié avait été retiré à M. B, il conserve la qualité de réfugié, ses craintes en cas de retour en République Démocratique du Congo étant toujours actuelles.
— M. B, qui a indiqué ne pas pouvoir revenir dans son pays d’origine, dès lors qu’il n’y dispose d’aucune attache, et que ses craintes de persécution sont toujours actuelles, des militants de l’UDPS, son parti politique d’affiliation, ayant encore récemment été persécutés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 24 novembre 1993, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 1er et 16 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a décidé de son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur la demande de suspension :
3. D’une part, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. La préfète de la Loire ne fait valoir aucun élément susceptible de renverser cette présomption. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, est satisfaite.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché de vices de procédures ayant privé M. B d’une garantie, en méconnaissance des articles L. 632-1, L. 632-2, R. 632-3, R. 632-4, R. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision d’expulsion. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu’elle repose sur une décision d’expulsion elle-même illégale, est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.
5. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des décisions des 1er et 16 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a décidé de l’expulsion de M. B du territoire français et fixé le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
6. Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique seulement que la préfète de la Loire réexamine la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions des 1er et 16 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a décidé de l’expulsion de M. B du territoire français et fixé le pays de destination, est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La préfète de la Loire communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de la Loire et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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