Rejet 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 1er févr. 2023, n° 2102661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2102661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mai 2021, 13 juin 2022 et 25 novembre 2022, M. B, représenté par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle le chef de l’établissement support du GRETA-CFA Aquitaine a rejeté sa demande tendant à bénéficier rétroactivement d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2016 ;
2°) de mettre à la charge du GRETA CFA Aquitaine la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son action en requalification du contrat est recevable ;
— la décision attaquée n’a pas été précédée de la consultation de la commission consultative paritaire en application du décret du 17 janvier 1986 ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que ni la fin des relations contractuelles, ni la rupture conventionnelle ne justifiaient le rejet de sa demande ;
— ayant exercé un emploi d’enseignant correspondant à un besoin permanent du Greta pendant neuf ans, il aurait dû bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ;
— un emploi peut répondre à un besoin permanent alors même qu’il aurait été exercé à temps partiel.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, le GRETA-CFA Aquitaine représenté par Me Grossin-Bugat conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la demande tendant à la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée est tardive et donc irrecevable. Sur le fond, aucun moyen n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n°93-432 du 24 mars 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Paz,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Grossin-Bugat, représentant le Greta-CFA Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été employé à temps partiel par le GRETA-CFA Aquitaine dans le cadre de contrats à durée déterminée pour exercer des fonctions de professeur du 1er janvier 2011 au 31août 2019, date à partir de laquelle le GRETA-CFA Aquitaine a décidé de ne plus renouveler son contrat. Par un courrier du 1er février 2021, il a demandé la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 mars 2021, dont M. B demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d’insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s’associer en groupement d’établissements, dans des conditions définies par décret () ». Aux termes de l’article L. 937-1 du code de l’éducation : « Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d’établissements mentionnés à l’article L. 423-1 sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service () Le décret pris pour l’application de l’article 7 de la même loi est applicable aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article ». Aux termes de l’article 17 du décret du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l’éducation dans sa version applicable jusqu’au 19 mars 2008 : « des personnels contractuels peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l’article 4, alinéa 2, et à l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour participer aux activités de formation continue des adultes ». Aux termes de l’article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l’État à l’étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l’issue de la période maximale de six ans mentionnée à l’alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée (). Aux termes de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 précitée : « Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d’une durée n’excédant pas 70 % d’un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels ». Aux termes de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 12 mars 2012 : « Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa du présent article () doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet ou partiel sont assimilés à du temps complet (). / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. / Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée aux deuxième et quatrième alinéas du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat ».
3. Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement, mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984, doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été recruté à temps partiel par le GRETA-CFA Aquitaine à compter du 1er janvier 2011, pour exercer les fonctions de professeur. Ses contrats à durée déterminée ont été renouvelés chaque année et couvrent la totalité de l’année scolaire. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant été recruté non pour effectuer des vacations mais pour répondre à un besoin permanent du GRETA-CFA Aquitaine.
5. D’autre part, M. B a été recruté, dès 2013, sur un emploi permanent en application du 2° de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 et 4, alinéa 2, et de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984. Il résulte des dispositions précitées de l’article 6 bis de cette même loi que l’agent concerné, s’il estime remplir, avant l’échéance de son contrat en cours, les conditions de transformation de ce dernier en contrat à durée indéterminée, peut, à défaut de proposition d’avenant en ce sens adressée par l’autorité d’emploi, demander à cette dernière le bénéfice de cette transformation, et ce jusqu’à, au plus tard, deux mois après l’expiration de ce contrat.
6. En l’espèce, si la durée cumulée de service de M. B a excédé les six ans pendant la période d’engagement allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2019, il n’est ni établi, ni même allégué que M. B aurait sollicité au cours de cet engagement, ou lors du contrat suivant et en tout état de cause, dans les deux mois suivant la rupture de son dernier recrutement, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Par suite, il n’est pas fondé à demander la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure commis, en l’absence de saisine de la commission administrative paritaire doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GRETA- CFA Aquitaine, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B au titre de ses frais liés à l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme verser au GRETA-CFA Aquitaine au titre de ses frais liés à l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le GRETA- CFA Aquitaine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au GRETA-CFA Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme De Paz, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
La rapporteure
D. DE PAZ
La présidente
F. ZUCCARELLO
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2102661
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