Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 mars 2025, n° 2500685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500685 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 29 novembre 2024 du préfet de l’Hérault portant classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Elle fait valoir qu’elle a communiqué l’ensemble des pièces qui lui avaient été demandées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°93-1362 du 13 novembre 1993 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti, peut à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation.
3. Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 29 novembre 2024 procédant au classement sans suite de sa demande de naturalisation. A l’appui de sa requête, elle fait valoir qu’elle avait transmis les documents manquants. Cependant, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault s’est fondé sur l’absence de communication de son acte de naissance comportant l’apostille ainsi que la traduction de l’acte et de l’apostille par un traducteur agréé auprès de la cour d’appel et que la requérante, qui communique au tribunal une traduction, par un traducteur non agrée auprès de la cour d’appel, de son acte de naissance, ne justifie pas avoir transmis la pièce sollicitée par le préfet de l’Hérault, le moyen avancé par cette dernière dans sa requête ne peut qu’être écarté comme étant inopérant ou comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de Mme B, à qui il appartient, si elle l’estime utile, de déposer une nouvelle demande d’acquisition de la nationalité française auprès du préfet, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 25 mars 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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