Rejet 1 mars 2024
Désistement 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 1er mars 2024, n° 2202372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 octobre 2022 et le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Rondot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé le renouvellement d’une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer
une carte professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le conseil national des activités privées de sécurité à lui verser
une somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le Conseil national
des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par
une décision du 4 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, président,
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
— et les observations de Me Rondot, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé le 23 mai 2022 le renouvellement de la carte professionnel d’agent de gardiennage et de surveillance humaine dont il était titulaire. Par décision du 11 août 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; 1° bis A faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l’intégrité physique des personnes ; 4° A la demande et pour le compte d’un armateur, à protéger, contre des menaces d’actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d’actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l’article L. 5441-1 du code des transports. « . Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (.) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale :
« Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention (). En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention (). En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité () ». Aux termes de l’article R. 40-29 du même code : " I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents.
Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé
des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. ()".
4. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d’une carte professionnelle, les données à caractère personnel concernant
une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment
à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet
de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention les personnels habilités peuvent les consulter.
5. En premier lieu, la décision attaquée est fondée sur des faits d’escroquerie
du 27 mai 2019 et du 31 décembre 2018 au 6 janvier 2019. Il résulte de l’instruction que les faits du 27 mai 2019 ont fait l’objet le 18 décembre 2020 d’une décision de classement sans suite par le parquet du tribunal judiciaire de Strasbourg, leur auteur étant inconnu. Ces faits ne sauraient ainsi être pris en compte pour fonder la décision attaquée. Cependant, les faits
du 31 décembre 2018 au 6 janvier 2019, dont le fichier du traitement des antécédents judiciaires indique que le requérant est l’auteur, même si la synthèse de l’enquête administrative fait état
de ce que son complice n’a pas pu être identifié, n’ont fait l’objet d’aucun classement sans suite, le requérant ne pouvant utilement se prévaloir de classements sans suite par le parquet
du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer sur une plainte concernant des faits commis
du 5 au 10 septembre 2019 et par le parquet du tribunal judiciaire de Bordeaux sur une plainte concernant des faits du 11 février 2020. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie en raison de la prise en compte, par l’administration, de données à caractère personnel alors que la procédure pénale avait été classée sans suite doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le CNAPS a saisi le 24 mai 2022 le procureur de la République d’une demande relative aux suites données aux plaintes pénales relatives aux faits qui fondent la mesure en cause. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de saisine du parquet sur ce point ne peut qu’être écarté.
7. Enfin, ainsi qu’il a été dit, les faits d’escroquerie du 31 décembre 2018
au 6 janvier 2019 n’ont pas fait l’objet d’un classement sans suite, et sont de nature à justifier
la mesure. Par suite, alors même que les faits du 27 mai 2019 ne pouvaient être retenus, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation du fait que le requérant ne serait pas l’auteur de ces faits ne peut être retenu.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation
de la décision du 11 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence,
les conclusions à fin d’injonction.
9. En l’absence de faute de l’administration, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent également être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. B, partie perdante, tendant
au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D EC I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national
des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
P. H. MALEYRELe président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
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