Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 oct. 2025, n° 2501744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) qu’il soit ordonné à l’administration de mettre en œuvre son compte personnel de formation sans délai ;
2°) qu’il soit reconnu que le refus et l’inertie constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : son droit de formation ;
3°) qu’il soit prononcé une astreinte de 1 000 euros par jour en cas de non-exécution ;
4°) qu’il soit prononcé une astreinte de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
5°) qu’il soit accordé une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
- il a formulé une demande de mobilisation de son compte personnel de formation le 22 novembre 2024 et le 8 octobre 2025, pour suivre une formation dispensée au lycée agricole de Matiti ;
-l’administration a refusé sa demande sans justification légale ;
-ce refus et cette inertie portent atteinte à son droit à la formation et à son projet professionnel ;
-cette situation lui cause un préjudice moral important et génère un stress prolongé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. » En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code précité : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d’urgence.
D’une part la requête de M. A… comporte l’intitulé « requête en référé liberté/ référé-suspension ». Or, le juge des référés ne peut être saisi simultanément sur le fondement de ces deux procédures, qui répondent à des conditions de recevabilité différentes.
D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur des conclusions indemnitaires en réparation d’un préjudice. De telles conclusions sont également irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
S. MERCIER
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