Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 12 mai 2026, n° 2401931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
6ème chambre 2ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme A… C…, représentée par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 du directeur des Hôpitaux du bassin de Thau de non-renouvellement et de fin anticipée de son contrat à durée déterminée, ensemble la décision du 1er février 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur des Hôpitaux du bassin de Thau de lui accorder le bénéfice de l’aide de retour à l’emploi dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au directeur des Hôpitaux du bassin de Thau de reconstituer les droits ouverts mais non versés à la requérante au titre de l’aide au retour à l’emploi depuis sa privation involontaire d’emploi, déduction faite du délai de carence, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur des Hôpitaux du bassin de Thau de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge des Hôpitaux du bassin de Thau de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 5421-1 du code du travail et l’article 3 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public en ce que sa démission anticipée est fondée sur un motif légitime et qu’elle a adressé sa lettre de démission avant que ne lui soit proposé le renouvellement du contrat à durée déterminée ;
- la proposition de renouvellement du contrat n’a pas été faite ni le délai légal ni dans les formes légales ;
- les décisions sont entachées d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, les Hôpitaux du bassin de Thau, représentés par la SCP VPNG, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision de rejet du recours gracieux sont irrecevables ;
- les décisions contestées n’ont pas pour objet de se prononcer sur le droit de la requérante à bénéficier de l’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
- les conclusions à fin d’injonction qui sont sans lien avec les décisions contestées sont irrecevables ;
- en l’absence de demande de versement de l’ARE, les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- l’arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- et les observations de Me Galy, représentant les Hôpitaux du bassin de Thau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, aide-soignante, est employée en tant qu’agent contractuel par les Hôpitaux du bassin de Thau depuis le 1er octobre 2018. Elle a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée dont le dernier prenait fin le 31 décembre 2023. Par courrier du 29 novembre 2023, Mme C… a informé les Hôpitaux du bassin de Thau qu’elle ne souhaitait pas que son contrat soit renouvelé. Par courrier du 11 décembre 2023, le directeur des Hôpitaux du bassin de Thau a pris acte de son refus de renouvellement du contrat au-delà du terme. L’intéressée, par courrier du 11 janvier 2024, a sollicité la rectification sur l’attestation Pôle Emploi établie par l’établissement de soins le 2 janvier 2024, à la rubrique relative à la rupture du contrat de travail, de la mention « Rupt anticipée CDD salar » en « Fin de contrat », ce qui a été refusé par le directeur de cet établissement par courrier du 1er février suivant. Mme C… a sollicité le 7 février 2024 l’annulation du courrier du 11 décembre 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par les Hôpitaux du bassin de Thau. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler les courriers des 11 décembre 2023 et 1er février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées pour la directrice des Hôpitaux du bassin de Thau par M. D… B…, adjoint à la directrice, chargé de la direction des ressources humaines et affaires médicales. Ce dernier disposait en vertu d’une décision du 2 juillet 2021 d’une délégation de signature régulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ». En vertu de l’article L. 5422-20 du même code, les mesures d’application de ce régime d’assurance sont définies par un accord qui doit être agréé. L’article 3 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public dispose que « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : / 1° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d’application du régime d’assurance chômage mentionnées à l’article 1er ; / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur. »
4. D’une part, en vertu de l’article 2 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, conclue sur le fondement de l’article L. 5422-20 du code du travail et agréée par arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la santé du 15 juin 2011, applicable aux agents publics involontairement privés d’emploi, sont notamment regardés comme involontairement privés d’emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d’une fin de contrat de travail à durée déterminée ou d’une démission considérée comme légitime. Si l’article 41 du décret du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, impose à l’établissement public de santé qui recrute un agent contractuel pour une période déterminée susceptible d’être reconduite de notifier à l’intéressé, dans un certain délai avant le terme du contrat, son intention de le renouveler ou non, l’agent contractuel qui fait connaître à son employeur, avant que ce dernier lui ait notifié son intention de renouveler ou non le contrat, qu’il refuse un tel renouvellement, sans que ce refus soit fondé sur un motif légitime, ne saurait, alors même qu’aucune proposition de renouvellement de son contrat ne lui aurait ensuite été faite, être regardé comme involontairement privé d’emploi à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée.
5. Ainsi qu’indiqué au point 1, Mme C… qui a pris l’initiative de ne pas renouveler son dernier contrat à durée déterminée, alors que les Hôpitaux du bassin de Thau lui en avait proposé un renouvellement, ne peut être regardée comme involontairement privée d’emploi.
6. D’autre part, le paragraphe 1 du chapitre 1er de l’accord d’application n° 14 du 6 mai 2011 pris pour l’application des articles 2, 4 e) et 9 § 2 b) du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage prévoit que : « Est réputée légitime, la démission (…) « c) du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s’explique par son mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l’intéressé, dès lors que moins de 2 mois s’écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité. »
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a demandé aux Hôpitaux du bassin de Thau de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 31 décembre 2023 faisant état du pacte civil de solidarité conclu le 29 novembre 2023 et de son déménagement en Ile-de-France pour rejoindre son conjoint, infirmier libéral. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement de résidence ait été motivé par des raisons autres que les convenances personnelles des deux époux. Par suite, Mme C… ne peut être regardée comme involontairement privée d’emploi et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 5421-1 du code du travail et de l’article 3 du décret du 16 juin 2020 doit être écarté.
8. En troisième lieu, à supposer même que les Hôpitaux du bassin de Thau n’ait pas respecté un délai de prévenance et les formes de la proposition de renouvellement du contrat, cette méconnaissance, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement de santé, est sans influence sur la légalité du courrier prenant acte du refus de voir renouvelé le contrat et, a fortiori, du courrier refusant de modifier une mention dans l’attestation Pôle Emploi. Le moyen est inopérant et sera dès lors écarté.
9. En dernier lieu, Mme C… invoque un détournement de procédure en alléguant que les Hôpitaux du bassin de Thau lui ont proposé le 6 novembre 2023 le renouvellement de son contrat afin d’éviter de lui verser l’ARE. Toutefois, un tel moyen est inopérant au regard de ce qu’elle a pris l’initiative de ne pas renouveler l’engagement. En tout état de cause, le détournement allégué n’est pas établi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ni la recevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 11 décembre 2023, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux du bassin de Thau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… le versement aux Hôpitaux du bassin de Thau d’une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des Hôpitaux du bassin de Thau présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et aux Hôpitaux du bassin de Thau.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
- M. Raguin, premier conseiller,
- M. Didierlaurent, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
La première conseillère faisant fonction de présidente, rapporteure,
A. BourjadeL’assesseur le plus ancien,
V. RaguinLa greffière,
N. Laïfa-Khames
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026.
La greffière,
N. Laïfa-Khames
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