Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2401108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, des mémoires enregistrés les 19 décembre 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 20 décembre 2024, la SARL Guillet-Joguet, la SCP Mjuris et Mme B… A…, représentés par Me Roustant de Peron, demandent :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 du maire de la commune des Rives de l’Yon portant mise en demeure pour l’évacuation de déchets abandonnés sur la parcelle cadastrée ZC n° 122 et infligeant une amende de 15 000 euros à l’encontre de la SARL Guillet-Joguet, de la SCP Mjuris et de Mme A… ;
2°) de mettre, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de la commune des Rives de l’Yon une somme de 9 000 euros.
Elles soutiennent que :
- la décision est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de constatation de l’infraction par procès-verbal et en l’absence de respect de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 171-6 du code de l’environnement ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dans l’extension de la qualité de producteur/détenteur de déchets à l’endroit de Mme A… et de la SCP Mjuris ;
- les faits ne sont pas établis ;
- la décision méconnaît l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le montant de l’amende est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la commune des Rives de l’Yon, représentée par la Me Plateaux, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés et demande que soit mise à la charge de chacune des requérantes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Plateaux, avocat de la commune des Rives de l’Yon.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2025, a été produite pour la commune des Rives de l’Yon.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 octobre 2025, a été produite pour la SARL Guillet-Joguet, la SCP Mjuris et Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Guillet-Joguet exerce une activité de métallerie et d’achat, vente, location et réparation de matériels et machines agricoles. Cette société et la commune de Saint-Florent des Bois, aux droits de laquelle s’est substituée la commune nouvelle de Rives de l’Yon, ont conclu, par acte authentique des 26 juillet 2000, un contrat de crédit-bail immobilier, d’une durée de quinze ans, portant sur un terrain bâti situé dans la zone artisanale des Mollaires, sur la parcelle ZC n° 122 de la commune de Rives de l’Yon. A la suite d’une procédure d’expulsion, la SARL Guillet-Joguet, qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du 20 juillet 2022 du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon, a quitté les lieux le 23 mai 2022 à 18 heures 15. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le maire de la commune de Rives de l’Yon a conjointement mis en demeure la SARL Guillet-Joguet, la SCP Mjuris, son mandataire judiciaire, et Mme A…, sa gérante d’évacuer les déchets abandonnés sur la parcelle cadastrée ZC n°122 et a prononcé à leur encontre une amende de 15 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement : « I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1-1 du même code : « Au sens du présent chapitre, on entend par : (/) Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ; (…) ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. (/) Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. (/) Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ».
3. Il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci prononce les mesures rappelées au point 1 après avoir notamment visé le code de l’environnement, et notamment son article L. 541-3, « les pièces certifiant l’existence d’un dépôt de déchets sur la parcelle cadastrée ZC n°122 (…) sur le site anciennement exploité par la SARL Guillet-Joguet », la lettre du 4 décembre 2023 (…) portant engagement d’un débat contradictoire préalable tant auprès de la SARL Guillet-Joguet qu’auprès de la SCP Mjuris et de Mme A…, l’absence d’observations et avoir exposé les motifs pour lesquels l’autorité administrative estimait que la qualité de producteur ou de détenteur de déchets pouvait être étendue à la SCP Mjuris et à Mme A…. Cette lettre du 4 décembre 2023 mentionne que « lors de la reprise des lieux, mes services ont découvert l’existence d’un dépôt de déchets, stockés dans le périmètre du site occupée par votre entreprise. La matérialité de ces faits, constatés par voie de presse – dans le sillage de l’article d’Ouest France du 6 juin 2023- n’est pas sérieusement contestable ».
4. Il résulte de ce qui vient d’être énoncé que ni l’arrêté attaqué ni la lettre transmise dans le cadre de procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 541-3 du code de l’environnement, qui se borne à renvoyer à un article de presse du 6 juin 2023, ne précisent la nature et le volume des déchets abandonnés, au sens et pour l’application de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, dont il est demandé aux requérantes de procéder à l’évacuation, et pour lesquels leur est infligée la sanction maximale de 15 000 euros prévue par ces dispositions. Par ailleurs, le procès-verbal de constat établi par huissier, postérieurement à la décision attaquée, le 5 février 2024, qui met en évidence un grand nombre d’objets hétéroclites et usagés, dont « une montagne de pneus », ne saurait suppléer cette carence de caractérisation des déchets abandonnés à la date de la décision attaquée alors que les requérantes soutiennent sans être contestées que la parcelle a fait l’objet d’intrusions et de dépôts sauvages depuis qu’elle a quitté les lieux le 23 mai 2023, que certains des biens qu’elle avait laissés lors de son départ n’y apparaissent pas et que ce procès-verbal n’est pas cohérent avec le procès-verbal de reprise des lieux du 23 mai 2023, date à laquelle la société a définitivement quitté les lieux, lequel se bornait à mentionner que « les lieux sont quasiment vides. Il reste des pneus, du bois, des bidons, la mezzanine, deux présentoirs et un meuble trois tiroirs ». Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté est insuffisamment motivé en fait quant à la caractérisation des déchets dits abandonnés, qui doit permettre de définir le contenu de la mise en demeure qui leur est adressée et dont l’importance doit également justifier le quantum de la sanction qui peut être infligée. Dès lors, cet arrêté doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme à verser à la commune à ce titre. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rives de l’Yon, partie perdante, une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérantes.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le maire de la commune des Rives de l’Yon a conjointement mis en demeure la SARL Guillet-Joguet, la SCP Mjuris et Mme A…, d’évacuer les déchets abandonnés sur la parcelle cadastrée ZC n°122 et a prononcé à leur encontre une amende de 15 000 euros est annulé.
Article 2 : La commune des Rives de l’Yon versera une somme totale de 1 500 euros à la SARL Guillet-Joguet, à la SCP Mjuris et à Mme A….
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune des Rives de l’Yon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Guillet-Joguet, la SCP Muris et Mme B… A… et à la commune des Rives de l’Yon.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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