Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 déc. 2024, n° 2402323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 17 septembre 2024, sous le n°2402323, la communauté de communes Saint-Cyr Mère Boitier, représentée par Me Robbe, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant la « maison Janin » à Matour (71520), dont les travaux de rénovation ont été réalisés en exécution d’un marché public en 2014.
La communauté de communes Saint-Cyr Mère Boitier soutient que :
— en 2013, elle a lancé un projet de rénovation de plusieurs bâtiments anciens à usage d’habitation, situés dans le centre-ville de la commune de Matour ;
— la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Atelier du triangle, le contrôle technique à la société Apave et les lots travaux à diverses entreprises spécialisées ;
— lors de la réalisation des travaux en 2013, le boisseau de la cheminée de la pizzeria voisine a été cassé, dommage que la SARL Nugues s’était engagée à reprendre ;
— à défaut de reprise, les travaux ont été réceptionnés sous cette réserve le 23 septembre 2014 ;
— à partir de 2018, d’autres désordres sont apparus, notamment au niveau d’une poutre supportant le pallier d’accès à la coursive dont les fixations ont fini par céder en 2023, nécessitant la mise en place d’étais ;
— elle a convoqué la SARL Nugues à une réunion, qui s’est tenue le 19 octobre 2023, afin de constater les désordres, néanmoins, cette dernière n’a effectué aucune reprise depuis lors ;
— la main courante de la coursive s’est ensuite dégradée en raison d’infiltrations et une lame d’escalier s’est détachée, rendant nécessaire une mise en sécurité ;
— M. E doit être mis en cause en qualité d’intervenant sur le chantier alors même que le lot qui lui a été confié ne présenterait pas de désordres ;
— la société TML doit être mise en cause en qualité d’intervenante sur le chantier alors même que le lot qui lui a été confié ne présenterait pas de désordres ;
— si la société Allianz établit que la garantie décennale souscrite par la société TML est exclusive de la pose des sols souples, il n’est pas établi que d’autres documents contractuels ne la garantiraient pas quant aux désordres en cause, elle doit dès lors être mise en cause ;
— M. D B doit être mis en cause en qualité d’intervenant sur le chantier alors même que le lot qui lui a été confié ne présenterait pas de désordres ;
— la SARL Laffay père et fils doit être mise en cause en raison des désordres de la coursive qui pourraient résulter d’un défaut d’étanchéité des menuiseries et en tout état de cause en qualité d’intervenante sur le chantier alors même que le lot qui lui a été confié ne présenterait pas de désordres ;
— la SA Generali Iard doit être mise en cause en qualité d’assureur de la société Pinto frères ravalement et non de la société l’Auxiliaire ;
— l’expertise est utile afin de déterminer les causes et origines des désordres survenus, dans un contexte d’aggravation du danger pour les occupants de l’immeuble en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, M. A E, entrepreneur individuel titulaire du lot n°16 « électricité » :
1°) informe le tribunal de la fermeture de son entreprise au 31 décembre 2014 ;
2°) demande au tribunal de le mettre hors de cause.
M. E soutient qu’il n’est pas l’auteur des travaux objets des désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la société Allianz, en qualité d’assureur de la société TML, représentée par Me Kouma, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de la mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens demeurant réservés et de compléter la mission quant aux conséquences de l’absence d’intervention sur les désordres affectant la coursive, depuis le constat de leur survenance en 2018.
La société Allianz fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée, en qualité d’assureur de la société TML, titulaire du lot n° 19 « sols souples », d’une part, dans la mesure où les désordres en cause portent uniquement sur l’exécution du lot n°6 « charpente couverture zinguerie » et, d’autre part, du fait de l’exclusion des sols souples de la garantie du contrat souscrit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, M. D B et G assurances, représentés par Me Chaumard, demandent au juge des référés de les mettre hors de cause.
M. B et G assurances soutiennent que les désordres en cause sont sans lien avec l’exécution du lot n°18 « carrelage faïence ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la SARL Laffay père et fils et G assurances, représentées par Me Chaumard, demandent au juge des référés de les mettre hors de cause.
La SARL Laffay père et fils et G assurances soutiennent que les désordres en cause sont sans lien avec l’exécution du lot n°11 « menuiseries intérieures et extérieures ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, G assurances, en qualité d’assureur de la SARL Nugues, représentée par Me Chaumard :
1°) ne s’oppose pas à la demande d’expertise concernant les désordres allégués autres que la dégradation du boisseau de cheminée, sous les plus expresses réserves de garantie ;
2°) demande au juge des référés de mettre en cause la SAS Axa France Iard.
G assurances soutient que la dégradation du boisseau de cheminée de la propriété voisine survenue en 2013 est un désordre couvert par l’assurance responsabilité civile et que l’action à ce titre est désormais prescrite et fait valoir qu’elle n’a été l’assureur de la SARL Nugues, titulaire du lot n°6 « charpente couverture zinguerie », que du 5 janvier 2007 au 14 septembre 2018, qui est actuellement couverte par la société Axa France Iard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la SA Generali Iard, en qualité d’assureur de la société Pinto frères ravalement, représentée par la SCP Reffay et associés, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sans aucune reconnaissance de garantie ni de responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la SA Generali Iard, en qualité d’assureur de M. A E, représentée par la SCP Reffay et associés, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sans aucune reconnaissance de garantie ni de responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la SAS Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Vouillon, représentée par Me Charlemagne, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de la mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens demeurant expressément réservés.
La SAS Axa France Iard soutient que les désordres en cause sont sans lien avec l’exécution du lot n°5 « gros oeuvre », confié à la société Vouillon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la mutuelle l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société Guérin, représentée par Me Thiébaut, demande au juge des référés :
1°) de la mettre hors de cause ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Saint-Cyr Mère Boitier la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La mutuelle l’Auxiliaire soutient que les désordres en cause sont sans lien avec l’exécution du lot n°14 « plomberie sanitaire chauffage ventilation », confié à la société Guérin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la SARL Nugues, représentée par Me Loisier, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d’expertise ;
2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens demeurant réservés.
La SARL Nugues soutient que les réserves à la réception des travaux ont été levées, que la date des désordres allégués n’est pas établie par un commissaire de justice et qu’elle a remédié aux désordres en cause conformément à ses engagements auprès de la communauté de communes Saint-Cyr Mère Boitier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la SAS Axa France Iard, en qualité d’assureur de la SARL Nugues, représentée par Me Charlemagne, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens demeurant expressément réservés.
II. Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, sous le n°2403191 la communauté de communes Saint-Cyr Mère Boitier, représentée par Me Robbe, demande au juge des référés d’étendre l’expertise à la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la SARL Nugues.
La communauté de communes Saint-Cyr Mère Boitier soutient que la société Axa France Iard est désormais l’assureur de la SARL Nugues qui a été précédemment assurée par G assurances.
Vu :
— les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par des requêtes n°s 2402323 et 2403191, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, la communauté de communes Saint-Cyr Mère Boitier demande la désignation d’un expert en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant la « maison Janin » à Matour (71520), dont les travaux de rénovation ont été réalisés en exécution d’un marché public en 2014.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment du constat réalisé le 5 avril 2024, que les désordres relatés par la communauté de communes Saint-Cyr Mère Boitier sont actuels et sont ainsi, en l’espèce, de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise en cause et de mise hors de cause :
4. L’organisation d’une mesure d’expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause. Dès lors peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
En ce qui concerne l’entreprise de M. E et son assureur, la SA Generali Iard :
5. Il résulte de l’instruction que d’une part, l’entreprise de M. E, entrepreneur individuel, a fermé le 31 décembre 2014 et que, d’autre part, la communauté de communes Saint-Cyr Mère Boitier ne fait état, dans ses écritures, d’aucun désordre qui résulterait de l’exécution des travaux confiés au titre du lot n°16 « électricité ». Par suite, il y a lieu de mettre M. E et son assureur, la SA Generali Iard, hors de cause.
En ce qui concerne l’entreprise de M. B et son assureur, G assurances :
6. Il résulte de l’instruction que d’une part, l’entreprise de M. B a été radiée le 30 septembre 2015 et que, d’autre part, la communauté de communes Saint-Cyr Mère Boitier ne fait état, dans ses écritures, d’aucun désordre qui résulterait de l’exécution des travaux confiés au titre du lot n°18 « carrelage faïence ». Par suite, il y a lieu de mettre M. B et son assureur, G assurances, hors de cause.
En ce qui concerne la société Guérin et la mutuelle l’Auxiliaire, son assureur :
7. Il ne résulte pas de l’instruction que les désordres en cause seraient en lien avec l’exécution du lot n°14 « plomberie sanitaire chauffage ventilation », confié à la société Guérin. Par suite, il y a lieu de mettre cette dernière hors de cause ainsi que son assureur, la mutuelle l’Auxiliaire.
En ce qui concerne la société TML et la société Allianz, son assureur :
8. D’une part, la communauté de communes Saint-Cyr Mère Boitier ne fait état, dans ses écritures, d’aucun désordre qui résulterait de l’exécution des travaux confiés au titre du lot n° 19 « sols souples », confié à la société TML. D’autre part, il résulte de l’instruction que la pose des sols souples est exclue de la garantie du contrat souscrit par cette dernière. Par suite, il y a lieu de mettre la société TML hors de cause ainsi que son assureur, la société Allianz.
En ce qui concerne les autres parties :
9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 4 et en l’état de l’instruction, il y a lieu de dire que les opérations d’expertise se dérouleront en présence de la SARL Laffay père et fils et de son assureur, G, de la SARL Nugues ainsi que des ses assureurs successifs, G assurances et la SAS Axa France Iard, de la société Vouillon et de la SAS Axa France Iard, son d’assureur, de la SARL Chrisdecor et de la compagnie MMA, son assureur, de la société Pinto frères ravalement et de la SA Generali Polybat, son assureur, de la SA Apave, de la SAS Thivent et de la compagnie MMA, son assureur, de la société Atelier du triangle, représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG, représentée par Me Thierry Clément et de la mutuelle des architectes français, son assureur.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Saint-Cyr Mère Boitier une quelconque somme au titre des frais que la mutuelle l’Auxiliaire a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Sont mis hors de cause M. E et son assureur, la SA Generali Iard, M. B et son assureur, G assurances, la société Guérin et son assureur, la mutuelle l’Auxiliaire, ainsi que la société TML et son assureur, la société Allianz.
Article 2 : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la communauté de communes Saint-Cyr Mère Boitier, de la SARL Laffay père et fils et de son assureur, G, de la SARL Nugues ainsi que des ses assureurs successifs, G assurances et la SAS Axa France Iard, de la société Vouillon et de la SAS Axa France Iard, son d’assureur, de la SARL Chrisdecor et de la compagnie MMA, son assureur, de la société Pinto frères ravalement et de la SA Generali Polybat, son assureur, de la SA Apave, de la SAS Thivent et de la compagnie MMA, son assureur, de la société Atelier du triangle, représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG, représentée par Me Thierry Clément et de la mutuelle des architectes français, son assureur.
Article 3 : M. F C, demeurant 24 rue du Belvédère à L’Arbresle (69210), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, Ilôt Janin à Matour (71520) et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant les bâtiments à usage d’habitation qui ont été rénovés en 2013, en indiquant leur date d’apparition ;
2°) décrire les désordres et malfaçons constatés et en indiquer la nature et l’importance en précisant s’ils étaient apparents ou non au moment de la date de réception, s’ils ont fait l’objet de réserves et dans l’affirmative si ces réserves ont été levées ; réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) se prononcer sur l’origine, les causes et les conséquences des désordres (non-conformité aux stipulations du marché, vice de construction ou de conception, défaut de surveillance des travaux, défaut d’exécution, manquement aux règles de l’art, défaut de qualité des matériaux mis en œuvre, utilisation dans des conditions non conformes à ce qui était contractuellement prévu, environnement extérieur de l’ouvrage, défaut d’intervention sur les désordres affectant la coursive depuis le constat de leur survenance ) et donner son avis sur le point de savoir à qui, parmi les intervenants mis en cause, elles peuvent être imputées et dans quelle proportion, en justifiant ses propositions ;
4°) indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 7 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 8 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 9 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 10 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 11 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 12 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Saint-Cyr Mère Boitier, à la SARL Nugues, à G assurances et à la SAS Axa France Iard, en qualité d’assureurs de la SARL Nugues, à la SARL Laffay père et fils et à son assureur, G, à la SARL Chrisdecor et à la compagnie MMA, son assureur, à la société Guérin et à la mutuelle l’Auxiliaire, son assureur, à M. A E et à la SA Generali Iard, son assureur, à la société Pinto frères ravalement et à la SA Generali Polybat, son assureur, à M. D B et à G, son d’assureur, à la société TML et à la société Allianz, son assureur, à la société Vouillon et à la SAS Axa France Iard son assureur, à la SA Apave, à la SAS Thivent et à la compagnie MMA, son assureur, à la société Atelier du triangle, représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG, représentée par Me Thierry Clément, à la mutuelle des architectes français, son assureur et à M. F C, expert.
Fait à Dijon le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2402323 et 2403191
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Réunification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Assistance ·
- Détournement de pouvoir ·
- Suspension ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Lot ·
- Recours gracieux ·
- Marches ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Réseau social ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Compte ·
- Débat public ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Réseau
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Torture ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Annulation
- Interprète ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Désignation ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Soutenir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Champagne-ardenne ·
- Contrats ·
- Université ·
- Rupture conventionnelle ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Démission ·
- Courrier ·
- Montant
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Durée ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Pièces ·
- Évaluation ·
- Terme
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Collectivité de saint-martin ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Collectivités territoriales ·
- Refus ·
- Préjudice ·
- Guadeloupe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.