Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2400082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400082 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Le Printemps immobilier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, la société Le Printemps immobilier, représentée par Me Grau, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021, à raison d’un ensemble immobilier sis, 6 et 54 rue de Caumartin, 2 rue du Havre et 102 rue de Provence, dans le 9ème arrondissement de Paris.
Elle soutient qu’elle est fondée à demander la modification des surfaces de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire et la prise en compte de la modification des valeurs locatives.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les conclusions de M. Desprez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Printemps immobilier, propriétaire de locaux abritant le magasin Printemps, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021. Par une réclamation du 30 décembre 2022, elle a sollicité la modification de la surface des locaux et la mise à jour des valeurs locatives. Sa demande a été implicitement rejetée par l’administration fiscale. Par la présente requête, la société Le Printemps immobilier demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021, à hauteur de la somme de 280 369 euros.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
3. La taxe foncière sur les propriétés bâties ayant été établie conformément aux indications portées sur ses déclarations, il incombe à la société requérante, en application des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.
Sur les conclusions à fin de réduction :
4. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ».
5. D’une part, par sa réclamation du 30 décembre 2022, la société requérante, propriétaire de locaux classés dans la catégorie « MAG 5 », a indiqué au service que les informations cadastrales utilisées pour le calcul des valeurs locatives 1970 et des valeurs locatives révisées n’étaient plus conformes, les surfaces mesurées s’élevant en réalité à 36 046m² de surfaces bâties, et non 41 659m², impliquant la suppression du lissage et du planchonnement. Toutefois, les seuls plans produits datés du 5 décembre 2022 mentionnant une surface totale mesurée de 36 063m², qui n’ont pas été établis par un géomètre-expert mais par une société d’étude, ne permettent pas à eux-seuls de démontrer que la surface retenue était inférieure à celle initialement déclarée. Ainsi, la société requérante, sur qui repose la charge de la preuve, n’établit pas que la surface réelle du local en litige serait différente de celle retenue par le service.
6. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale aurait fait une application erronée des dispositions de l’articles 1518 A du code général des impôts dans la mise en œuvre des dispositifs de neutralisation, de planchonnement et de lissage de la valeur locative des locaux en cause.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le printemps immobilier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société le Printemps immobilier et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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