Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 déc. 2025, n° 2505353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505353 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Aisne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Aisne de procéder au réexamen de sa demande.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est sans ressources depuis le mois d’août 2025, qu’il doit faire face à des charges incompressibles et qu’il est dans l’impossibilité matérielle de subvenir à ses besoins essentiels ;
il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’instruction complète ;
elle est entachée d’une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu’ils sont visés ci-dessus, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article
L. 522-3 précité du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
4. La présente requête, qui tend aux mêmes fins et moyens qu’un précédent référé n° 2505212 introduit par le requérant le 5 décembre 2025, et qui a été rejeté par une ordonnance du 15 décembre suivant, présente un caractère abusif. Il convient, dès lors, d’infliger à M. A… une amende de 400 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Une amende pour recours abusif de 400 euros est infligée à M. A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Aisne (pour le recouvrement de l’amende pour recours abusif).
Fait à Amiens, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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