Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2206453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme A… C…, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 18 février 2022 déclarant irrecevable sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante russe née le 19 août 1955, est entrée en France le 14 janvier 2020 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Le 5 février 2020, elle a sollicité l’asile. Sa demande a été enregistrée en procédure dite « Dublin », et par arrêté du 18 juin 2020, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile. Cette décision n’a pas été mise à exécution. Le 15 juin 2021, une demande d’asile a été enregistrée en procédure accélérée. Par décision du 19 août 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 novembre 2021. Par arrêté du 23 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 28 janvier 2022, Mme C… a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 18 février 2022, le préfet de Maine-et-Loire a déclaré cette demande irrecevable. Le 31 mars 2022, Mme C… a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 20 avril 2022. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision du 20 avril 2022.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision du 20 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux doivent également être regardées comme dirigées contre la décision du 18 février 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ». L’article D. 431-7 du même code précise que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9.
La méconnaissance par l’autorité administrative des dispositions précitées, si elle ne fait pas obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français, a pour effet de rendre les délais prévus par les dispositions de l’article D. 431-7 inopposables à un demandeur d’asile qui n’a pas été régulièrement invité à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l’asile et, dans l’affirmative, à déposer dans ces délais une demande de titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, par sa décision du 18 février 2022, rejeté comme irrecevable la demande de titre de séjour présentée par Mme C… au motif que cette demande n’avait pas été déposée dans le délai de deux mois, prévu par les dispositions de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suivant le dépôt de sa demande d’asile, le 15 juin 2021. Le préfet produit trois pages de formulaires, écrites en alphabet cyrillique, non numérotées dont la dernière porte la signature de Mme C…. Si la première page correspond à la « notice d’information relative aux possibilités de demander un titre de séjour dès le début de l’examen par la France d’une demande d’asile », la page sur laquelle figure la signature de l’intéressée ne correspond toutefois pas à ce formulaire. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la « notice d’information relative aux possibilités de demander un titre de séjour dès le début de l’examen par la France d’une demande d’asile » a effectivement été remise à Mme C…. Dès lors, il n’est pas établi que la requérante ait reçu cette information, en sorte que le délai de deux mois prévu par l’article D. 431-7 ne lui était pas opposable. Mme C… est ainsi fondée à soutenir que la décision portant refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour est entachée d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 18 février 2022, ainsi que la décision du 20 avril 2022 rejetant le recours gracieux formé à son encontre, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation énoncé au point 6 et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le dossier présenté par Mme C… à l’appui de sa demande de titre de séjour serait incomplet, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le préfet de Maine-et-Loire enregistre la demande de titre de séjour de Mme C… et, dans l’attente de l’examen de sa demande de titre, la munisse d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kaddouri, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros (mille euros) à verser, à ce titre, à Me Kaddouri.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Maine-et-Loire du 18 février 2022, ainsi que la décision du 20 avril 2022 rejetant le recours gracieux formé à son encontre sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C… et de la munir, dans l’attente de l’examen de cette demande, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kaddouri, avocat de Mme C…, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet de Maine-et-Loire, ainsi qu’à Me Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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