Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 nov. 2025, n° 2505312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505312 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, la société Mizrahi et la Mutuelle des architectes français, représentées par Me Delaporte, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis le 5 septembre 2025 respectivement à l’endroit de la société Mizrahi et de la Mutuelle des architectes français par la commune du Havre pour le recouvrement de la somme de 77 760,20 euros au titre de la facturation des dépens d’un arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 23 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 2 000 euros à verser à la société Mezrahi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 2 000 euros à verser à la Mutuelle des architectes français au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’organisation judiciaire ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
L’ordre de juridiction compétent pour statuer sur la contestation d’un titre exécutoire dépend de la nature de la créance sur laquelle porte cet acte.
La créance détenue par une collectivité territoriale contre la partie condamnée aux dépens par une décision de la juridiction judiciaire trouve son fondement dans cette décision, qui a tranché le litige opposant les parties à l’instance et a statué sur les dépens y afférents, et n’en est pas détachable. Par suite, les mesures prises, en vue du recouvrement de frais d’instance se rattachent au fonctionnement du service public de la justice. Leur contestation relève, par suite, de la compétence de l’ordre juridictionnel judiciaire, et non de la juridiction administrative.
La société Mizrari et autre demandent l’annulation de titres exécutoires émis le 5 septembre 2025 respectivement à l’endroit de la société Mizrahi et de la Mutuelle des architectes français par la commune du Havre pour le recouvrement de la somme de 77 760,20 euros au titre de la facturation des dépens d’un arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 23 mars 2022. La juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d’une contestation d’un titre exécutoire émis en exécution d’un jugement d’un tribunal judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête, sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Mizrahi et autre est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mizrahi et la Mutuelle des architectes français.
Fait à Rouen, le 24 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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