Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 févr. 2025, n° 2502658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2025, Mme B C A, représentée par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « passeport-talent » ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour, dont elle a demandé le renouvellement 19 novembre 2024, est expiré depuis le 7 février 2025 sans avoir obtenu de récépissé et que l’absence de titre ou de récépissé valide a des conséquences fâcheuses car, d’une part, cela l’empêche d’obtenir un logement convenable alors qu’elle est hébergée dans un logement exigu, d’autre part, son contrat de travail est momentanément interrompu et cela aura des conséquences financières difficiles, notamment sur la situation des enfants, alors qu’elle est depuis plusieurs mois sans ressources et ne peut bénéficier du RSA, enfin, qu’elle ne peut aller à l’étranger ;
— le refus de lui délivrer un récépissé malgré les dispositions légales le prévoyant et alors que sa demande de titre de séjour est complète, accompagnée d’une autorisation de travail favorable, porte une atteinte manifestement illégale au droit de bénéficier d’un titre de séjour ou d’un récépissé et à la liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et en vertu de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et selon l’article R. 522-3 du même code : « La requête visant au prononcé de mesure d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence à obtenir la délivrance d’un titre de séjour en renouvellement de celui expiré le 7 février 2025, ou pour le moins d’un récépissé l’autorisant à travailler, Mme A fait valoir qu’elle en a besoin pour trouver un logement plus grand, que son contrat de travail conclu en septembre 2024 est momentanément interrompu tout en indiquant ne pas avoir de ressources depuis plusieurs mois et ne pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, que cela place « dans une situation financière difficile des enfants » sans établir en avoir, qu’elle va bientôt avoir des dettes de loyer, qu’une procédure d’expulsion va sans doute être engagée par son bailleur et qu’elle est empêchée d’aller à l’étranger sans autre précision. De tels éléments ne caractérisent pas l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la requête de Mme A doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Montreuil, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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