Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2301974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2023 et le 24 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bertolino, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer sans délai un titre de séjour conformément aux dispositions des articles 6. 4 et / ou 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou de tout autre texte applicable en la matière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
est entaché d’incompétence ;
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 372 du code civil, qui impose au préfet la délivrance d’un certificat de présence en qualité de parent d’enfant français, conformément à l’article 6.4° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 198 modifié, dès lors que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée ;
- méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6.5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles au regard de ses liens personnels et familiaux en France ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une décision en date du 29 août 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A… dans la présente instance.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Sauton, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1994, déclare résider durablement en France depuis 2016. Le 3 février 2021, il a sollicité une demande de premier titre de séjour. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour au motif, en particulier, qu’il représente une menace pour l’ordre public, sur le fondement de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n°2023/17/MCI du 22 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro 069, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Var, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte est, par suite, écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. A… de comprendre et de discuter les motifs de ces décisions et pour le juge d’exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’aurait pas été régulièrement motivée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / (…) ».
Aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11 (…) ». L’article 373-2 du même code dispose que : « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ». Aux termes de l’article 373-2-1 du même code : « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents ». Aux termes de l’article 18 du même code : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ».
Il résulte des stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, sans qu’il ait à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
Il est constant que l’enfant Elina née le 30 décembre 2019, dont la mère est une ressortissante française, est, en application des dispositions précitées de l’article 18 du code civil, de nationalité française. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, le 26 novembre 2019, M. A… l’a régulièrement reconnu. En application des dispositions précitées de l’article 372 du code civil, et du fait de cette reconnaissance avant la naissance de l’enfant, M. A… dispose de l’autorité parentale sur son enfant français. Ainsi, et en l’absence d’éléments établissant qu’à la date de sa décision de refus de certificat de résidence algérien en litige, l’exercice de l’autorité parentale aurait été retiré à l’intéressé, le requérant réunit les conditions ouvrant droit à la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité sur le fondement des stipulations précitées du 4°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan le 30 mars 2020 à 13 mois d’emprisonnement et à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans pour des faits de violences suivie d’incapacité supérieure à huit jours sur sa compagne avec usage ou menace d’une arme, une ceinture, commis le 27 mars 2020, et, le 10 juin 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement, excepté en ce qu’il prononce à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans. Eu égard à la gravité de l’infraction, qui est récente à la date de la décision attaquée, le préfet a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public.
En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale“ est délivré de plein droit : (…) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement en France avec un visa en 2016. Toutefois il n’apporte aucun élément permettant de démontrer une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire. Si M. A… est père d’un enfant né de son union avec une ressortissante français, il est constant qu’il a été condamné pour des faits de violence grave commis sur cette dernière. Par ailleurs, il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant et n’apporte aucun élément qui démontrerait l’intensité de leur relation. Si l’intéressé fait valoir que lui et la mère de son enfant partagent de nouveau une communauté de vie, il n’établit pas la réalité de leur relation et ne fait valoir aucune attache en dehors de ce cercle familial. L’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a résidé l’essentiel de sa vie. Compte tenu de ces éléments et de la menace à l’ordre public qu’il représente, le préfet n’a ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bertolino et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation
Le greffier
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