Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2500772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme E… D… et M. F… D…, représentés par Me Caillet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le maire de Reims a accordé, au nom de la commune, un permis de construire à la société Bouygues Immobilier
pour la construction d’un ensemble immobilier comportant 47 logements sur des terrains situés chemin Bocquaine et avenue Paul Marchandeau à Reims, ensemble la décision par laquelle
le maire a implicitement rejeté leur recours gracieux formé le 13 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Reims la somme de 5 000 euros
sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisins propriétaires et occupants ;
- l’arrêté a été pris par une personne incompétente ;
- la société Bouygues Immobilier n’est pas propriétaire de la parcelle DN n°59 sur laquelle la construction est projetée, de sorte qu’elle ne justifie pas d’une qualité permettant de solliciter un permis de construire au sens de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté de permis de construire a été délivré sur la base d’un dossier incomplet, ne permettant pas au service instructeur d’apprécier la conformité du projet à l’ensemble des règles d’urbanisme applicables, faute de production des pièces PC 32, PC 16-1-1 et PC 5 ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le maire a renvoyé le projet à une instruction ultérieure par le service d’urbanisme, en méconnaissance des articles L. 421-6 et R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UD 3 du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UD 14 du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la société Bouygues Immobilier conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le maire de Reims conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne démontrent pas un intérêt leur donnant qualité pour agir et que les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
L’instruction a été close avec effet immédiat le 30 juillet 2025 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 19 novembre 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens, est susceptible de déclarer fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Reims dans sa version en vigueur au motif que les constructions en litige ne respectent pas la règle de l’alignement et, après avoir estimé ce vice régularisable, pourrait décider de surseoir à statuer, pendant un délai de 6 mois, dans l’attente de la régularisation du permis de construire attaqué.
Mme et M. D… ont produit des observations en réponse, enregistrées
le 9 décembre 2025 et 15 décembre 2025 et communiquées, selon lesquelles ils estiment le vice précédemment indiqué non régularisable.
La société Bouygues Immobilier a produit des observations en réponse, enregistrées
le 19 décembre 2025 et communiquées, selon lesquelles elle estime qu’aucun vice n’affecte le permis de construire litigieux.
La commune de Reims n’a pas produit d’observation en réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, rapporteur,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- les observations de Me Thomas, représentant Mme et M. D…,
- les observations de M. A…, représentant le maire de Reims,
- et les observations de Me Erkel, représentant la société Bouygues Immobilier.
Considérant ce qui suit :
La société Bouygues Immobilier a déposé le 3 juillet 2024 auprès du maire
de la commune de Reims une demande de permis de construire pour la construction d’un ensemble immobilier comprenant 47 logements sur des terrains situés chemin Bocquaine et avenue
Paul Marchandeau à Reims. Par un arrêté du 19 septembre 2024, le maire de Reims a délivré
le permis de construire. Par un recours gracieux du 13 novembre 2024, Mme et M. D… ont sollicité auprès du maire de Reims le retrait de cet arrêté, implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme et M. D… demandent l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2024 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 7 février 2024, publié le jour même, le maire de Reims a délégué à Mme C… B…, seizième adjointe et signataire de l’arrêté attaqué, compétence en matière d’urbanisme à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, conventions, avenants, et courriers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-35 du même code : « (…) / La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée le 3 juillet 2024 par une représentante de la société Bouygues Immobilier. Aucune pièce du dossier n’est de nature à établir ou fait apparaître le caractère frauduleux de cette attestation. Par ailleurs, la société pétitionnaire établit qu’elle était titulaire d’une promesse de vente pour la parcelle cadastrée DN n°529, qui n’a pas été remise en cause par le juge judiciaire à la date à laquelle l’autorité administrative s’est prononcée sur la demande. Par suite, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les articles R. 423-1 et R. 435-1 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant
le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de construction pour lequel le permis de construire a été délivré devrait être divisé en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des travaux, et les requérants ne le démontrent pas. Dès lors, à l’occasion de sa demande, la société pétitionnaire n’avait pas à produire un plan de division. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme :
« Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) j) L’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation, ou l’attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-22 du même code ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’attestation de prise en compte
de la réglementation environnementale 2020, dite « RE2020 », a bien été produite par la société pétitionnaire à l’appui de sa demande de permis de construire. Si les requérants soutiennent que cette attestation a été signée par une personne dont la qualité n’est pas démontrée et qu’elle indique une surface de plancher créée différente de celle mentionnée dans le formulaire de demande de permis de construire, cela est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de permis de construire dès lors qu’il revient aux services instructeurs de constater la présence de l’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale au dossier de demande de permis de construire et non de vérifier sa régularité. Par suite, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’attestation visée au j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme précité était bien jointe au dossier de demande de permis de construire, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme :
« Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier
le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le plan de coupe PC 3 fait apparaître la façade située au cœur de l’îlot, contrairement à ce que soutiennent les requérants. De plus,
s’il n’est pas contesté qu’aucun plan de coupe n’a été produit pour la façade située en limite de propriété avec le lycée, les plans PC 3 et PC 2-5 font apparaitre la longueur et la hauteur
de la façade, tandis que le photomontage PC 6-1 montre l’insertion du projet dans son environnement. Si aucun plan de coupe n’a pas été réalisé pour cette façade, les plans
et le photomontage présents au dossier ont permis à l’administration d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pièce PC 6 produite à l’appui de la demande de permis de construire omettrait de représenter la parcelle cadastrée DN n°320 des requérants, utilisée aux fins de stationnement de leur véhicule, mais qui est accessible dans la continuité du trottoir, lequel est représenté sur la pièce PC 6-1, ainsi que les clôtures, sur la pièce PC 7. Par ailleurs, si la société pétitionnaire n’a pas produit de vue de l’insertion paysagère des futurs bâtiments depuis l’allée Bocquaine, laquelle est perpendiculaire à la chaussée Bocquaine, il ressort des pièces du dossier que les pièces produites, et notamment le plan de situation, le plan de masse et de toiture et les plans de coupes font apparaître la longueur et la hauteur des constructions située aux abords de cette allée, ainsi que la proximité avec les constructions environnantes. Dans ces conditions, cette omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. En l’absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6, d’apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
Il ressort des pièces du dossier que le maire de Reims a accordé le permis de construire sollicité en l’assortissant de plusieurs prescriptions spéciales, notamment liées
à la transition écologique et à l’assainissement. Si les requérants soutiennent que le respect de ces prescriptions impliquerait le dépôt d’une demande de permis de construire modificatif ou le réexamen de l’autorisation d’urbanisme, ils ne l’établissent pas. Au contraire, les prescriptions portent sur les modalités d’exécution du permis, de sorte qu’elles sont sans incidence sur l’appréciation de la conformité du projet aux règles d’urbanisme comme le fait valoir la société pétitionnaire en défense. La circonstance que le maire de Reims prescrive la réalisation d’une « évaluation des risques résiduels » n’appelle pas un réexamen de la demande du permis de construire, pas davantage que l’absence de validation du tracé des branchements des eaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 412-6 du code de l’urbanisme doit être écarté, alors que les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté méconnaîtrait également l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme, applicable aux seules déclarations préalables.
En septième lieu, si les requérants soutiennent que la prescription relative
à la gestion des eaux usées et pluviales serait insuffisante et qu’il existerait un risque important pour la sécurité, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier
le bienfondé.
En huitième lieu, aux termes de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa version en vigueur, tant accessible au juge qu’aux parties : « Article UD 3 – Implantation par rapport aux voies et emprises publiques / 3.1. Dans l’ensemble de la zone : / Les constructions (balcons non compris) doivent être implantées : / – soit à l’alignement ou à la limite de fait de la voie privée ou de la marge de recul indiquée sur le plan des zones. / – soit en retrait de 5m minimum de l’alignement ou à la limite de fait de la voie privée ou de la marge de recul indiquée sur le Plan des Zones. / Les oriels sont autorisés. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment A du projet de construction sera construit en retrait de plus de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique. Toutefois, le pavillon d’accueil et le bâtiment B seront construits en retrait de l’alignement de la voie publique, mais à une distance inférieure à 5 mètres. Si la société Bouygues Immobilier fait valoir que des travaux à venir vont régulariser ce vice, le plan qu’elle produit met en évidence que les travaux du futur bus à haut niveau de service concerneront l’autre côté de l’avenue
Paul Marchandeau, et non celui concerné par le projet. Les requérants sont donc fondés à soutenir que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme et que le permis de construire est illégal à ce titre.
En neuvième lieu, aux termes de l’article UD 14 du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa version en vigueur, tant accessible au juge qu’aux parties : « Article UD 14 – Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs / 14.1. Dans le cas d’opération de plus de 10 logements collectifs, 20% au minimum de la surface du terrain doivent être aménagés en espaces verts et de loisirs située à proximité des logements dont la moitié sera réalisée d’un seul tenant. / Ces espaces doivent présenter une dominante végétale et seront réalisés au sol et en pleine terre ou selon les normes suivantes en cas d’aménagement sur dalles : / – Pour les arbres : 1m de terre végétale plus 0,20m de couche drainante avec 8 à 10 m3 de terre arable par arbre. / – Pour les arbustes : 1 à 2 m3 de terre arable par arbuste. / 14.2. Les aires de stationnement réalisées en surface doivent être plantées, à raison de 1 arbre de haute tige pour 6 places avec 8 à 10 m3 de terre arable par arbre. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a prévu de réaliser
728 m² d’espaces verts, dont 458m² d’un seul tenant, ce qui n’est pas contesté par les requérants. Cela constitue plus de 20% de la surface du terrain, de 3522m², tandis que la moitié est bien constitué d’espaces verts en un seul tenant. Par ailleurs, le projet inclut la plantation de chênes blancs et d’arbres cépées, dont il n’est pas établi qu’ils ne constitueraient pas des arbres de haute tige et dont il n’est pas soutenu par les requérants qu’ils seraient plantés en nombre insuffisant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 14 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales
s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Les requérants se bornent à soutenir que le maire de Reims aurait dû refuser l’autorisation d’urbanisme ou l’assortir d’une prescription spéciale afin de prévenir le risque de remontée de nappes et d’inondations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige est bien assorti d’une prescription spéciale relative à ce risque, et dont les requérants ne démontrent pas qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité de l’arrêté :
Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, éclairés
par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi n° 2018-1021
du 23 novembre 2018, que, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge administratif doit, en application de l’article L. 600-5-1, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que seul le moyen tiré
de la méconnaissance de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Reims est de nature à fonder l’annulation du permis de construire litigieux. Il résulte de l’instruction que ce vice est susceptible d’être régularisé par une modification du projet, qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du jugement, délai dans lequel il appartient au pétitionnaire et à l’autorité administrative de régulariser le vice par un permis de construire modificatif et d’en justifier devant le tribunal. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties sur lesquels
il n’a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 19 septembre 2024 du maire de Reims jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 2.
Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire doit être notifiée au tribunal est fixé à six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ce jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et M. F… D…, à la société Bouygues Immobilier et au maire de Reims.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat mixte ·
- Port ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Suspension
- Etats membres ·
- Asile ·
- Région ·
- Responsable ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Examen ·
- Protection ·
- Famille
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Contravention ·
- Information préalable ·
- Avis ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Territoire français ·
- Pouvoir ·
- Police ·
- Délégation ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Solidarité ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Épouse ·
- Santé ·
- Papillon ·
- Mineur
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Len ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Autorisation de travail
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Autorisation de travail ·
- Sénégal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Juge des référés ·
- Autonomie ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Statuer ·
- Santé ·
- Désistement
- Troupeau ·
- Prédation ·
- Protection ·
- Environnement ·
- Dérogation ·
- Bovin ·
- Associations ·
- Directive ·
- Habitat naturel ·
- Faune
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.