Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2523620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 17 août 2025, M. E… B…, représenté par Me Dokodo Zima, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé, à son encontre, une interdiction de circulation d’une durée de trente-six mois ;
2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à la décision du tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de substituer la mesure de placement en rétention administrative par une assignation à résidence, dans l’attente de la décision finale du tribunal ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral subis par lui et par sa famille ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît son droit d’être entendu ;
- méconnaît l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux ;
- est constitutive d’un détournement de pouvoir ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnaît l’article 3, paragraphe 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît son droit d’être entendu préalablement à l’arrêté attaqué ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 août 2025 et 3 novembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office les moyens tirés :
- l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices subis par M. B… du fait du préjudice matériel et du préjudice moral subis en raison de l’illégalité fautive de la décision de placement en rétention administrative, en l’absence de demande indemnitaire préalable formée par le requérant ;
- de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension des effets des décisions attaquées dès lors qu’elles n’ont pas été formulées par requête distincte dans le cadre d’une procédure de référé suspension (article R. 522-1, code de justice administrative) ;
- de ce que les conclusions tendant à ce que la mesure de rétention soit remplacée par une mesure d’assignation à résidence sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Touzanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant roumain né le 18 octobre 1993 à Sibu, demande l’annulation de l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son séjour, a prononcé, à son encontre, une obligation de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de circulation d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions tendant à ce que la mesure de rétention soit remplacée par une mesure d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la décision de placement en rétention administrative litigieuse ne peut être contestée que devant la juridiction judiciaire. Dès lors, les conclusions dirigées contre cette dernière décision doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». A défaut de requête distincte, le requérant n’est pas recevable à se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui permettent de solliciter du juge des référés que soit suspendue l’exécution d’une décision administrative jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Il résulte des termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative que lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable devant la juridiction qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le requérant ne justifie ni d’une décision de l’administration refusant de lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, ni de la preuve du dépôt ou de l’envoi d’une demande indemnitaire préalable. Il s’ensuit que ses conclusions à fin de réparation des préjudices qu’il estime avoir subis doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, qui bénéficiait, à cet effet, d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence matérielle du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de police de Paris a fait application, rappelle la situation personnelle et familiale de M. B… et mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé, notamment le fait qu’il aurait commis, le 12 août 2025, des violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours en présence de mineur par conjoint, concubin lié par un pacs et que ces faits ont conduit le préfet à considérer que sa présence constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française et qu’au surplus constituait une charge déraisonnable pour l’Etat. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 précité, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une audition de la part des services de police le 12 août 2025, préalablement à la décision attaquée. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a été informé de l’intention du préfet de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas non plus de ces pièces que les arguments que le requérant aurait pu avancer auraient influer sur le contenu de cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux ne peuvent qu’être écartés faute d’être assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (…). » Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…). L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Enfin, aux termes de l’article L. 200-6 du même code : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. / Il en va de même lorsque l’étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire. ».
Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Par l’arrêté attaqué, le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français aux motifs que l’intéressé avait été signalé « par les services de police le 12/08/2025 pour violence suivie l’incapacité n’excédant pas 8 jours en présence de mineur par conjoint, concubin lié par un pacs commis à Paris » et qu’au surplus, il « constituait une charge déraisonnable » pour l’Etat.
Si M. B… a déclaré, lors de son audition par les services de police, percevoir un salaire mensuel de 1 500 euros, cela ne ressort pas des pièces du dossier. En outre, il n’établit pas disposer d’une assurance maladie personnelle. Dans ces conditions, et faute de justifier de moyens d’existence suffisants, sa présence sur le territoire doit être regardée comme constituant une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français, au sens des dispositions précitées du 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans justifier d’une activité professionnelle au sens du 1° du même article. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du même code constituée par la présence de l’intéressé sur le territoire français, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait l’objet d’une mesure d’expulsion sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre de l’arrêté attaqué qui constitue une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié à une ressortissante roumaine et qu’il est père de deux enfants mineurs. D’une part, il ne démontre pas que son épouse résiderait en France dans des conditions régulières alors, ainsi qu’il a été dit, qu’il n’établit pas ne pas constituer une charge déraisonnable pour l’Etat. D’autre part, le requérant a déclaré lors de son audition qu’il effectuait régulièrement des allées et venues entre la France et la Roumanie, que sa famille l’accompagnait dans ces déplacements et, en outre, que ses enfants étaient scolarisés en Roumanie. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». En vertu de ces stipulations, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne peut qu’être écarté faute d’être assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d’un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, pour les motifs évoqués au point 5, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
En troisième lieu, pour les motifs évoqués au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs évoqués au point 19, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, pour les motifs évoqués au point 5, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, pour les motifs évoqués au point 19, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 13 août 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin de substitution de la mesure de placement en rétention administrative par une assignation à résidence sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Benjamin Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur
Signé
M. TOUZANNE
La présidente
Signé
M.-O. LE ROUXLe greffier,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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