Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 sept. 2025, n° 2504722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504722 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme B A conteste la décision du 28 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » déposée le 11 février 2025 auprès de la maison départementale de l’autonomie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
3. Mme A conteste la décision du 28 avril 2025 lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « » stationnement pour personnes handicapées ". Toutefois, en dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 2 juillet 2025 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 3 juillet 2025, Mme A n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme A, qui n’est toujours pas régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
F. Roman
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Automobile ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Mentions ·
- Annulation ·
- Conjoint ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Europe ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Comptabilité ·
- Montant ·
- Déficit ·
- Vérification
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Marais ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Quai ·
- Sécurité publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Etats membres ·
- Profession ·
- Diplôme ·
- Aquitaine ·
- Adaptation ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Union européenne ·
- Espagne
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Délégation de signature
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Éloignement
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Pays ·
- Région ·
- Jeunesse ·
- Cahier des charges ·
- Formation ·
- Légalité ·
- Animateur
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Site ·
- Bande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.