Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 1er oct. 2025, n° 2508695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025 et un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Naili, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
- il n’est pas démontré qu’elle a été informée des conditions prévues à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle et sa fille née en mars 2024 sont vulnérables ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, Mme C… a présenté son rapport et entendu les observations de Me Naili, avocat de Mme A…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête.
L’office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante mauritanienne, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 13 juin 2025. Par une décision du même jour dont elle demande au tribunal l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de cet établissement public a donné délégation de signature à M. B… E…, directeur territorial à Lyon, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions, et correspondances se rapprochant aux missions dévolues à la direction territoriale de Lyon, telles que définies par la décision portant organisation générale de l’Office, également publiée sur le site internet de ce même établissement public et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, selon l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
5. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme A… a été informée dans une langue qu’elle comprend des motifs de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, notamment en cas de demande de réexamen d’une demande d’asile, à l’occasion de l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil signé par l’intéressée le 28 février 2024. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été rendue destinataire des informations figurant aux dispositions précitées de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, la décision attaquée a été prise après examen, le 13 juin 2025, de la vulnérabilité de Mme A… et de sa fille, née le 9 mars 2024.
7. Il ressort enfin des pièces du dossier, et notamment des informations transmises le 13 juin 2025 lors de l’examen de vulnérabilité, que Mme A… a déclaré être hébergée, de manière stable, par la Métropole de Lyon, dans un hôtel. Par suite, et en l’absence de tout autre élément invoqué, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de Mme A… que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
8. En dernier lieu, selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Mme A… invoque en dernier lieu la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 7 précédent du présent jugement, ce moyen ne peut, en toute hypothèse, qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les conclusions de la requête à fin d’injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées également.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur le fondement par Mme A… au bénéfice de son avocat.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
La magistrate désignée,
A. C…
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Marais ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Quai ·
- Sécurité publique
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Bien meuble ·
- Cada ·
- Droit d'asile ·
- Lieu ·
- Juge des référés
- Travailleur handicapé ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Reconnaissance ·
- Département ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle ·
- Code du travail ·
- Amende ·
- Solidarité ·
- Inspection du travail ·
- Économie ·
- Manquement ·
- Travailleur ·
- Emploi ·
- Menuiserie
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Mentions ·
- Annulation ·
- Conjoint ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Europe ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Comptabilité ·
- Montant ·
- Déficit ·
- Vérification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.