Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 oct. 2025, n° 2516942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) IRSS, représentée par Me Amon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (A…) du rectorat de la région académique des Pays de la Loire a refusé d’habiliter son organisme de formation pour la mise en œuvre d’un brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité « Animateur » mention « Animation socio-éducative ou culturelle » ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique des Pays de la Loire, à titre principal, de lui délivrer l’habilitation au titre des formations BPJEPS ASEC dans le délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 500 euros par jours de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’habilitation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que l’absence d’habilitation l’empêche d’ouvrir le dispositif de formation et la prive ainsi d’une activité économique significative pour son maintien et son développement avec un risque de licenciement de salariés sur Angers, une perte de 550 000 euros de chiffre d’affaires et une atteinte à son image ; au surcroît, une annulation au fond d’ici deux ans, délai moyen d’instruction, aurait des conséquences désastreuses ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* l’auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation qui confine au détournement de pouvoir, dans l’examen du dossier d’habilitation, en lui reprochant de ne pas rapporter la démonstration de sa capacité à mettre en place un système de suivi pédagogique et d’évaluation adapté :
** le dossier respecte l’article 2 de l’arrêté du 9 novembre 2024 dès lors que certains modules du BC3 et du BC4 sont précisément consacrés à la transformation sociale via des temps théoriques, d’animation et des projets à visée sociale avec des partenaires et des publics mentionnés dans l’habilitation ;
** aucune obligation légale ou réglementaire n’impose d’ouvrir les formations aux mineurs, la A… n’a d’ailleurs jamais fait part de ce point dans son envoi du 10 juin sollicitant des éléments complémentaires et l’évoque après quatre mois d’instruction ;
** le dossier respecte les clauses particulières du cahier des charges mentionné à l’article R. 212-10-11 du Code de l’éducation, il est au demeurant logique que le projet pédagogique ne mentionne pas expressément l’animation socio-éducative et culturelle puisque le diplôme n’existait pas encore au moment de la publication du projet pédagogique, étant observé que ce projet d’IRSS est établi pour une période de quatre ans (2024/2028), et alors qu’il n’existe pas d’obligation légale sur un nombre d’heures de formation, le dimensionnement de la formation du référent éthique, l’avis de l’instructeur n’est pas justifié et relève d’une appréciation purement arbitraire d’autant que d’autres A… ont validé cette proposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la rectrice de la région académique des Pays de la Loire conclut à l’irrecevabilité de la requête et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen permettant de remettre en cause la légalité de la décision contestée et qu’elle demande au juge des référés de faire injonction à l’administration de délivrer l’habilitation ou de réexaminer le dossier d’habilitation, ce qui est illégal ;
- à titre subsidiaire :
* la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que :
** la société requérante a attendu deux mois avant de déposer son recours et alors que dans le même temps elle revendique une ouverture rapide de la formation pour la rentrée scolaire, il aurait en tout état de cause été impossible d’accueillir des stagiaires le 1er septembre puisque le dossier a été déposé le 11 avril 2025 au regard des délais d’enregistrement des éventuelles demandes de complément et du délai d’instruction ;
** en outre, alors que la société IRSS disposait des informations nécessaires pour rédiger le cahier des charges du dossier d’habilitation bien avant la réunion du 14 mars 2025, elle n’a pas fait montre de diligences dans sa démarche de dépôt d’une demande d’habilitation tout comme dans sa démarche contentieuse alors que la A… a respecté le délai d’instruction et que la société IRSS pouvait toujours déposer une nouvelle demande d’habilitation ;
** la requérante n’a subi aucun préjudice économique du fait du refus d’habilitation ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
** le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait ;
** elle détaille clairement de quelle façon la requérante n’a pas démontré sa capacité à mettre en place une formation conforme aux attendus des clauses particulières du cahier des charges ;
** la circonstance que ce même cahier des charges ait été accepté dans deux autres académies est sans valeur juridique dès lors qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire de chaque recteur ;
** contrairement à ce qu’affirme la requérante, la A… a été à sa disposition pour échanger sur le contenu du cahier des charges avant son dépôt et ce, avant la réunion du 14 mars 2025 ;
** le rôle du service CFP de la A… est de s’assurer que les stagiaires/apprentis sont compétents en sortie de formation tant sur les plans éducatifs que sécuritaires et ne peut se soustraire à sa responsabilité et doit s’assurer que les familles pourront laisser en confiance leurs enfants ou leurs aînés dans des structures d’accueil ; quant au format du cahier des charges, il avait été recommandé lors de la réunion du 14 mars de privilégier une information synthétique ;
** le service CFP de la A… a reçu le 11 juin 2025 de la part de l’adjointe au chef du bureau emploi, métiers et diplômes du sport et de l’animation du ministère des sports une demande de remontée d’information concernant l’organisme IRSS qui fait apparaitre que celui-ci ne présente pas des garanties de qualités suffisantes, comme pour le dispositif de formation du BPJEPS ASEC, n’est pas une situation isolée.
Vu
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n°2516839 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2023 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Amon, représentant la SARL IRSS.
La rectrice de la région académique Pays de la Loire, rectrice de l’académie de Nantes, n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) IRSS, organisme de formation et centre de formation pour adultes, préparant aux métiers du sport, de la santé, du social et de la petite enfance, a déposé, le 11 avril 2025, auprès de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (A…) du rectorat de la région académique des Pays de la Loire, une demande d’habilitation pour la mise en œuvre d’un brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité « Animateur » mention « Animation socio-éducative ou culturelle » créé par arrêté du 9 novembre 2024 en remplacement des anciens BPJEPS animateur. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la A… du rectorat de la région académique des Pays de la Loire a refusé d’habiliter son organisme de formation pour la mise en œuvre d’un BPJEPS spécialité « Animateur » mention « Animation socio-éducative ou culturelle ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
Contrairement à ce que fait valoir la rectrice d’académie de Nantes, la requête de la SARL IRSS contient l’exposé des faits et des moyens. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité de cette requête au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en l’absence de moyens doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
D’une part, eu égard aux conséquences économiques et humaines de la décision de refus d’habilitation de la société IRSS, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
D’autre part, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre à la rectrice de la région académique Pays de la Loire, rectrice de l’académie de Nantes de réexaminer la demande d’habilitation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SARL IRSS et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 juillet 2025 de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports du rectorat de la région académique des Pays de la Loire est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de la région académique Pays de la Loire, rectrice de l’académie de Nantes, de faire procéder au réexamen de la demande d’habilitation de la SARL IRSS dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à SARL IRSS une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL IRSS et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire, rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 27 octobre2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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