Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2308238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Feriani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-18 et L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2023/002120 du 20 septembre 2023, Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
— et les observations de Mme C épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, ressortissante tunisienne entrée en France grâce au bénéfice du regroupement familial, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 19 avril 2023, dont Mme C épouse A demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an ». Aux termes de l’article L. 423-17 du même code : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement ». Aux termes de l’article L. 423-18 du même code : « Lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de dépôt de plainte et du certificat médical établis le 31 mars 2023, que Mme C épouse A a subi des violences physiques ayant entraîné trois jours d’incapacité temporaire de travail, ainsi que des menaces de mort de la part de son époux, qui a été placé sous contrôle judiciaire. En outre, il ressort des mêmes pièces que la communauté de vie entre la requérante et son époux a été rompue en raison de ces violences produites le 31 mars 2023. Dans ces conditions, Mme C épouse A est fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » méconnaît les dispositions de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C épouse A est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait y faisant obstacle, que le préfet de Seine-et-Marne délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C épouse A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C épouse A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administration et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Feriani, avocat de Mme C épouse A, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Feriani de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C épouse A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Feriani la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Feriani renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Sofian Feriani.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
T. GallaudLe président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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