Rejet 2 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 déc. 2022, n° 2102158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2102158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 septembre ainsi que les 9
et 12 octobre 2021, Mme C B, qui doit être regardée comme représentée
par Me Brener, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° BE 2021-249-002 DCL/BMI/7504024193-188 du 6 septembre 2021 par lequel le préfet de l’Aube a refusé
de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— cette décision a des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, répondant aux conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 novembre 2021, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 8 octobre 2021.
La clôture de l’instruction a été en dernier lieu fixée au 24 janvier 2022 par une ordonnance du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ;
— et les observations de Me Brener pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1992, est entrée régulièrement en France le 19 octobre 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité
de réfugié a été rejetée par décision de l’Office français de protection réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2020. Le 18 juin suivant, elle a sollicité son admission exceptionnelle
au séjour, qui lui a été refusée le 5 août 2020. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours contre la décision de l’OFPRA par une décision du 5 octobre suivant.
Le 21 avril 2021, l’intéressée a de nouveau présenté une demande d’admission exceptionnelle
au séjour. Par un arrêté du 6 septembre 2021, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays
à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte.
Mme B en demande l’annulation au tribunal.
Sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour :
2. La décision refusant un titre de séjour à Mme B vise notamment le code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les dispositions de l’article L. 435-1 sur le fondement desquelles l’intéressée a présenté sa demande. En outre, cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. Dès lors, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3-1
de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que,
dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. La durée de résidence en France de Mme B est faible à la date de la décision contestée, n’ayant débuté qu’à compter de son entrée sur le territoire national le 19 octobre 2018. Si elle se prévaut d’une relation avec un compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 10 janvier 2025 avec lequel elle a eu un enfant né en France, leur communauté de vie est récente, remontant seulement au 23 octobre 2019, et il ne ressort des pièces du dossier ni n’est allégué que M. A serait dans l’impossibilité de l’accompagner afin qu’ils reconstituent leur cellule familiale en Côte-d’Ivoire où, ainsi qu’ils s’en prévalent, résident deux autres enfants en commun, un autre enfant d’un premier lit de Mme B, ses parents ainsi que ses 5 frères et sœurs. Dès lors, la décision contestée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai
de trente jours :
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour
à l’encontre de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet.
6. Si Mme B soutient qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement,
il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle répondrait aux conditions pour se voir délivrer
de plein droit un titre de séjour faisant obstacle à la prise d’une mesure d’éloignement. En outre, les dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles elle a présenté sa demande de titre de séjour, qui permettent uniquement une admission au séjour à titre exceptionnel, ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, les moyens tirés
de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de de la convention internationale
des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences
de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Si Mme B soutient qu’elle ne peut retourner dans son pays d’origine en raison d’un risque de mariage forcé auquel elle a voulu échapper en venant en France et se prévaut
de la menace d’excision à laquelle sera confrontée sa fille, elle ne produit aucun élément
de nature à établir qu’elle serait personnellement exposée, ou sa fille, à des peines et traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, tant l’OFPRA que la CNDA ont rejeté
sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2021 du préfet de l’Aube. En conséquence,
ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de l’Aube.
Copie en sera adressée à Me Brener.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Lambing, première conseillère,
M. Maleyre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
P.H. MALEYRELe président,
signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
signé
A. PICOT
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