Rejet 10 novembre 2023
Annulation 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 nov. 2023, n° 2305780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme C, représentée par Me Fouchet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet de la région Nouvelle Aquitaine a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exercer la profession d’audioprothésiste et lui a imposé de faire un nouveau stage, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Nouvelle Aquitaine de lui délivrer, à titre provisoire, cette autorisation dans le délai de 10 jours et sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption en ce sens lorsqu’il y a atteinte à une liberté fondamentale comme c’est le cas de la liberté d’exercer une profession ; la suspension du contrat à durée indéterminée qui lui est proposé par la société Amplifon France l’expose à des pertes importantes de revenu ; elle remplit toutes les conditions pour exercer en qualité d’audioprothésiste ; son recours indemnitaire et le risque de condamnation de l’Etat induisent en outre une atteinte à un intérêt public ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
* elle repose sur une transposition erronée de la directive de l’Union européenne du 7 septembre 2005 ; ainsi, l’article L. 4361-4 du code de la santé publique, qui permet à l’administration d’imposer à un candidat à l’installation, soit un stage, soit une épreuve d’aptitude, soit les deux, est incompatible avec les dispositions de l’article 14 § 2 de la directive ; à supposer que l’article L. 4361-4 reprenne la dérogation au principe du libre choix du candidat également prévue par la directive, il n’est pas établi que l’État français aurait au préalable informer les autres États membres de la mise en œuvre de cette dérogation ; le préfet ne justifie pas de la différence de traitement imposé aux candidats titulaires d’un diplôme espagnol en l’absence de différence de niveau entre les deux diplômes ;
* elle est contraire à l’article 3 de l’accord franco-espagnol du 12 janvier 2008 sur la reconnaissance des diplômes et les grades de l’enseignement supérieur dans la mesure où il lui est imposé d’effectuer un stage supplémentaire alors qu’elle détient un « título » qui valide un cycle complet d’études supérieures en Espagne et qui l’habilite à exercer en France la profession réglementée d’audioprothésiste ;
* elle méconnaît les dispositions combinées des articles R. 4361-15 du code de la santé publique et de l’article 4 de l’arrêté du 30 mars 2020 pris pour son application qui ne pose aucune interdiction de réaliser le stage dans une structure qui l’a déjà employée ; ce motif de refus est par conséquent entaché d’une erreur de droit ;
* elle révèle une discrimination contraire à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et aux stipulations des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors que son lieu de stage est agréé et que le responsable justifie d’une expérience professionnelle supérieure à 3 ans ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26octobre 2023, le préfet de la région Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la profession d’audioprothésiste est une profession réglementée en France ; la décision contestée a été prise dans le cadre de la procédure prévue par la circulaire DGOS/RH2 n o 2011-169 du 11 mai 2011 relative à la mise en œuvre de la déconcentration des procédures d’autorisation d’exercice et de libre prestation de services (professions paramédicales) ; une reconnaissance automatique des diplômes correspondants au niveau européen est impossible compte tenu de la durée et du contenu différents de ces formations ; il appartient à ce titre au préfet d’apprécier les mesures compensatoires nécessaires ; en l’espèce, un stage de 24 mois doit être réalisé dans un lieu neutre et impartial à titre de mesures compensatoires ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 novembre 2023, Mme C conclue aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2304334 du 30 août 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution de la décision du préfet de la région Nouvelle Aquitaine en date du 12 décembre 2022 ;
— la requête au fond enregistrée le 20 octobre 2023 sous le n° 2304325 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
* la Constitution, notamment son Préambule ;
* le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
* la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (UE) du 7 décembre 2000 ;
* l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d’Espagne sur la reconnaissance des diplômes et des grades de l’enseignement supérieur, signé à Gérone le 16 novembre 2006, et entré en vigueur le 12 janvier 2008 ;
* la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
* le code de la santé publique ;
* l’arrêté du 30 mars 2010 fixant les modalités d’organisation de l’épreuve d’aptitude et du stage d’adaptation pour l’exercice en France des professions de psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, audioprothésiste, opticien-lunetier par des ressortissants des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
* le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le 9 novembre 2023 à 11h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Fouchet, pour Mme C, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; il précise que l’emploi exercé auparavant par Mme C auprès de M. B était de nature administrative et comptable ; depuis le refus opposé à Mme C, la préfecture a modifié la fiche de stage-type pour y faire apparaître sans aucune base légale une mention relative à l’absence de lien antérieur entre le maître de stage et le candidat ;
Le préfet de la région Nouvelle Aquitaine n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 10 novembre 2023 pour Mme C, et n’a pas été communiquée ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Mme C est titulaire d’un diplôme de technicien supérieur en audiologie prothésiste obtenu en Espagne en juin 2021. Elle a sollicité de la préfecture de région Nouvelle Aquitaine une autorisation d’exercice de la profession d’audioprothésiste, reçue le 10 novembre 2021. Par décision du 9 décembre 2021, il lui était demandé de réaliser des mesures compensatoires, compte tenu de la différence de contenu et de durée entre les formations française et espagnole concourant au diplôme d’audioprothésiste, sous la forme de stages d’une durée totale de 39 semaines. Par décision du 12 décembre 2022, le préfet de la région Nouvelle Aquitaine a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée et lui a demandé d’effectuer un stage de 24 mois en laboratoire d’audioprothèse dans une entreprise différente de celle au sein de laquelle elle avait déjà exercé. Par ordonnance du 30 août 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au préfet le réexamen de la situation de l’intéressée. Par une nouvelle décision en date du 5 septembre 2023, le préfet de la région Nouvelle Aquitaine a repris la même décision au fond. Mme C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. D’une part, aux termes de l’article 13 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 : « 1. Lorsque, dans un État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de cet État membre accorde l’accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux aux demandeurs qui possèdent l’attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer. () ». Aux termes de l’article 14 de cette directive : « 1. L’article 13 ne fait pas obstacle à ce que l’État membre d’accueil exige du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude (). 2. Si l’État membre d’accueil fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude. Lorsqu’un État membre estime que, pour une profession déterminée, il est nécessaire de déroger au choix laissé au demandeur entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude en vertu du premier alinéa, il en informe préalablement les autres États membres et la Commission en fournissant une justification adéquate pour cette dérogation. () 5. Le paragraphe 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l’État membre d’accueil envisage d’exiger du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation ou passe une épreuve d’aptitude, il doit d’abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au paragraphe 4. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 4361-2 du code de la santé publique : « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l’exercice de la profession d’audioprothésiste. () Peuvent exercer la profession d’audioprothésiste les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4361-3 et L. 4361-4 enregistré conformément au premier alinéa. (). ». Au titre de l’article L. 4361-4 du même code : "L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d’audioprothésiste les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder l’un des diplômes, certificats ou titres prévus à l’article L. 4361-3, sont titulaires : 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l’autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ; (). Dans ces cas, lorsque l’examen des qualifications professionnelles attestées par l’ensemble des titres de formation initiale, de l’expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès et l’exercice de la profession en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation. Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude ".
5. En premier lieu, en prévoyant à l’article L. 4361-4 du code de la santé publique que « l’autorité compétente peut () soit imposer un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude. (). », le législateur a entendu faire application de la dérogation prévue à l’article 14§2 de la directive 2005/36/CE. En se bornant à soutenir qu’il n’est pas établi que l’État français aurait au préalable informer les autres Etats membres de la mise en œuvre de cette dérogation, la requérante ne démontre pas que la décision contestée serait irrégulière. En tout état de cause, comme cela a été confirmé à l’audience, c’est par une décision du 9 décembre 2021, non contestée, que le préfet a imposé à l’intéressée la réalisation de stages d’adaptation.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la formation d’audiologie prothésiste suivie par Mme C en Espagne est d’une durée de deux ans alors que celle homologuant le diplôme correspondant en France est de trois ans. En se bornant à produire la copie traduite en français de l’arrêté du 7 mai 2009 du conseil de gouvernement de la communauté autonome de Madrid décrivant le cursus applicable au diplôme de « técnico superior en audiología protésica », la requérante ne démontre pas que cette formation dispensée en Espagne ne présenterait pas des différences substantielles avec celle en vigueur en France eu égard en particulier à leur différence significative de durée.
7. En troisième lieu, et en toute hypothèse, l’accord franco-espagnol susvisé du 12 janvier 2008 stipule en son article 2 que « Les dispositions du présent accord sont arrêtées sans préjudice des règles communautaires applicables en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes ». En l’espèce, la profession d’audioprothésiste est une profession réglementée en France dont les conditions d’accès sont soumises aux dispositions des articles L. 4361-2 et suivants du code de la santé publique dont il n’est pas établi qu’elles seraient incompatibles avec les dispositions de la directive 2005/36/CE.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 30 mars 2010 susvisé : « Le stage d’adaptation s’effectue dans un établissement de santé public ou privé. S’agissant des audioprothésistes, des orthophonistes et des opticiens-lunetiers, il peut également s’effectuer chez un professionnel. Les lieux de stage sont agréés par l’agence régionale de santé. Le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d’un professionnel qualifié exerçant la profession concernée depuis au moins trois ans. Ce dernier établit un rapport d’évaluation conformément au modèle figurant en annexe. (). ». En vertu de cette annexe, le rapport d’évaluation doit notamment apprécier les compétences professionnelles du candidat, son intégration dans le service ou l’établissement et ses capacités relationnelles. Il ressort de ces critères d’appréciation qu’ils supposent une évaluation objective du stagiaire au regard notamment de l’entreprise ou de l’établissement au sein duquel est réalisé le stage.
9. En cinquième lieu, Mme C n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que la décision contestée en lui faisant obligation de réaliser un stage en dehors de l’entreprise qui l’a déjà employée présenterait un caractère discriminatoire, dès lors notamment qu’elle ne démontre pas que d’autres candidats placés dans la même situation, c’est à dire ayant obtenu un diplôme d’audioprothésiste en Espagne, auraient bénéficié d’un traitement différent.
10. Pour ces différentes raisons, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les moyens tirés de la transposition incorrecte de la directive européenne du 7 septembre 2005, de l’absence de justification du traitement appliqué à Mme C, de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-espagnol du 12 janvier 2008, de la méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 4361-15 du code de la santé publique et 4 de l’arrêté ministériel du 30 mars 2010, et de la méconnaissance de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et des articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (UE) du 7 décembre 2000, n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, Mme C n’apparaît pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 5 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et astreinte :
11. Eu égard au sens de la présente ordonnance, les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 novembre 2023.
Le juge des référés,La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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