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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 avr. 2025, n° 2510006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510006 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est titulaire d’une carte de résident longue durée-UE délivrée par l’Estonie et a sollicité, le 20 janvier 2025, soit dans les trois mois suivant son entrée en France, la délivrance d’un titre de séjour mention « passeport talent – carte bleue européenne ». Il n’a cependant, malgré ses multiples relances, toujours pas obtenu d’autorisation provisoire de séjour alors que son contrat de travail pour un poste d’ingénieur logiciel était censé commencer le 1er février 2025 ;
— la mesure demandée est utile afin de lui permettre de justifier de la régularité de son séjour en France et de travailler :
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » entrepreneur/ profession libérale " s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; / (). « . Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () « . Aux termes de l’article R. 431-14 de ce code : » Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / () / 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », « passeport talent-carte bleue européenne », « passeport talent-chercheur » ou « passeport talent-chercheur-programme de mobilité » prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d’un visa de long séjour ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l’article L. 411-1 ; () « . Et aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du même code : » Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ".
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.
4. M. A B, ressortissant russe né le 13 mai 1994, est entré en France le 23 octobre 2024 sous couvert d’une carte de résident longue durée-UE délivrée par l’Estonie et valable jusqu’au 9 mai 2027. Il a conclu un contrat à durée indéterminée pour un poste d’ingénieur logiciel avec l’entreprise Remote Technology Services France le 30 décembre 2024 et a sollicité, le 20 janvier 2025, soit dans les trois mois suivant son entrée en France, la délivrance d’un titre de séjour mention « passeport talent – carte bleue européenne » sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une confirmation du dépôt de sa pré-demande lui a été délivrée le même jour. Par courriel du 26 mars 2025, les services du ministère de l’intérieur lui ont indiqué qu’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ne pourrait, le cas échéant, lui être délivrée, qu’une fois sa pré-demande vérifiée par un agent. Par courriels des 7, 9 et 11 avril 2025, M. B a renouvelé sa demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler afin qu’il puisse commencer l’exécution de son contrat de travail. M. B justifie ainsi de l’urgence de sa situation et de l’utilité de la mesure sollicitée dès lors que l’exécution de son contrat de travail ne peut intervenir. En outre, la demande présentée par M. B devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, et sous réserve de la vérification de la complétude du dossier de M. B, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve de la vérification de la complétude du dossier de M. B, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Tavares de Pinho.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Pény
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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