Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2304892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme D B, représentée par la SCP Dillenschneider, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de comprendre la portée de la mise en demeure qui lui avait été envoyée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la rectrice d’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Benabida, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, accompagnante d’élèves en situation de handicap, a été recrutée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018 pour y exercer au sein du Lycée polyvalent Joseph Vallot à Lodève. Par courrier du 27 janvier 2023, la directrice académique des services de l’Education nationale des Pyrénées-Orientales a constaté son absence sans justificatif depuis le 9 janvier 2023 et l’a mise en demeure de justifier son absence et reprendre ses fonctions dans un délai de 48 heures. Par une décision du 14 février 2023 dont la requérante demande l’annulation, la rectrice de l’académie de Montpellier l’a radiée pour abandon de poste.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme C A, directrice des services de l’Education nationale des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté n°R76-2023-01-09-00003 du 9 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Occitanie, Mme A a reçu délégation de signature pour la gestion administrative et la prise en charge administrative des personnes recrutées sous contrat d’accompagnant d’élèves en situation de handicap. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B était en congé maladie depuis le 13 novembre 2020, elle a cessé de fournir à son employeur des arrêts de travail à compter du 9 janvier 2023. La mise en demeure du 27 janvier 2023, reçue le 6 février 2023, informait la requérante que l’absence de reprise de poste ou de justification de son absence pouvait entraîner la prononciation d’une décision de radiation pour abandon de poste, sans accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire. Il est constant que Mme B n’a pas répondu à cette mise en demeure. En outre, par courrier du 24 octobre 2022, la requérante avait demandé la rupture de son contrat de travail. S’il ressort d’un certificat médical du 4 janvier 2023 que la requérante souffre d’une pathologie psychiatrique, ce certificat n’a pas été envoyé à son employeur, et il ne suffit pas, à lui seul, à démontrer que la requérante ne pouvait apprécier la portée de la mise en demeure qui lui avait été adressée. Par suite, la rectrice de l’académie de Montpellier était fondée à considérer que Mme B avait rompu le lien qui l’unissait au service et que ce comportement était constitutif d’un abandon de poste justifiant sa radiation des effectifs. Ainsi, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la rectrice de l’académie de Montpellier a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 février 2023 par laquelle elle a été radiée des effectifs du rectorat de Montpellier. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratives doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la rectrice d’académie de Montpellier et à la SCP Dillenschneider.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,Le président,
A. MarcoviciJ. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025
La greffière,
L. Salsmann
N°2304892
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