Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2500350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 20 janvier 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. B A , représenté par Me Zaiem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer sans délai un titre « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 30 juillet 2024 a été signé par une autorité incompétente ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a jamais troublé l’ordre public ;
— le préfet a ainsi entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il craint d’être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ; .
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wyss,
— et les observations de Me Zaïem, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né en février 1971, a déposé une demande d’asile en France le 19 mars 2014 qui a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2015 et de la cour nationale du droit d’asile du 11 décembre 2015. Il a ensuite sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade et a été autorisé à séjourner en France jusqu’au 9 juin 2017 pour se faire soigner. Par un arrêté du 1er février 2019 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une décision de la Cour administrative d’appel de Lyon du 20 janvier 2020, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le 29 novembre 2021, M. A a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 17 avril 2022 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 15 septembre 2022, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Toujours présent en France, il a sollicité le 6 décembre 2023 la régularisation de sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au plus tard le 19 mars 2014, date de dépôt de sa demande d’asile. Il justifie par les pièces qu’il produit qu’il résidait habituellement en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée le 30 juillet 2024, sans que la préfète de l’Isère puisse utilement faire valoir que M. A a été en situation irrégulière pendant une partie de cette période. La préfète était ainsi tenue de soumettre pour avis la demande présentée par M. A à la commission du titre de séjour. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. En l’absence d’une telle consultation de la commission du titre de séjour, M. A a été privé d’une garantie, de sorte que l’arrêté litigieux, intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, est entaché d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que la préfète de l’Isère procède au réexamen de la situation administrative de M. A après avoir saisi la commission du titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Zaiem, agissant en qualité d’administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus De Correia, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Isère du 30 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Zaiem, agissant en qualité d’administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus De Correia, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zaiem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Zaiem et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
J. WYSS
Le président,
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
A. COUTARELLe greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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