Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2203241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. et Mme D, M. et Mme H et M. et Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2022 par lequel le maire de Cucq a délivré à la société CPMV un permis de construire pour l’édification d’un immeuble collectif de dix-neuf logements, sur un terrain situé 117 avenue des Palmiers sur le territoire de la commune, pour permettre de régulariser le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Cucq, relatif à la hauteur des constructions. Par un arrêté du 28 avril 2025, le maire de la commune de Cucq a délivré un permis modificatif à la société CPMV.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, M. et Mme D, M. et Mme H et M. et Mme B, représentés par Me Forgeois, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2022 par lequel le maire de Cucq a délivré à la société CPMV un permis de construire pour l’édification d’un immeuble collectif de dix-neuf logements sur terrain située 117 avenue de Palmiers ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le maire de Cucq a délivré à la société CPMV un permis de construire modificatif pour ce projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cucq la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Cucq n’a pas été régularisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la société CPMV, représentée par Me Wilinski, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le permis de construire modificatif a régularisé le permis initial.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, la commune de Cucq, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif a régularisé le vice retenu.
Vu :
— le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Lille n° 2203241 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Forgeois, représentant les consorts D, H et B,
— les observations de Me Bas, représentant la commune de Cucq,
— et les observations de Me Wilinski, représentant la société CPMV.
Considérant ce qui suit :
1. La société CPMV a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour l’édification d’un immeuble collectif de dix-neuf logements sur un terrain situé 117 avenue des Palmiers, sur le territoire communal de Cucq. Par un arrêté du 2 mars 2022, le maire de Cucq lui a délivré le permis de construire sollicité. Par un jugement avant-dire droit du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête présentée par M. et Mme D, M. et Mme H et M. et Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2022, pour permettre de régulariser le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Cucq, relatif à la hauteur des constructions. Il a indiqué que les éléments de régularisation devaient lui être notifiés jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de sa décision.
2. A la suite de ce jugement, le maire de Cucq a, par un arrêté du 28 avril 2025, notifié au tribunal le 1er mai 2025, délivré à la CPMV, un permis de construire modificatif visant à régulariser le permis de construire du 2 mars 2022.
Sur la régularisation de l’acte attaqué :
3. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée dès lors que le permis modificatif ou de régularisation assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
4. Aux termes de l’article UC 10 « Hauteur des constructions » du règlement du PLU de Cucq : " 1. Construction à usage d’habitation : / D’une façon générale, il est demandé de maintenir une certaine homogénéité dans les hauteurs des bâtiments, tout en permettant des variations de l’ordre d’un niveau : ainsi, les hauteurs des constructions ou installations seront établies en regard des hauteurs des immeubles existants situés dans les abords directs de la construction. () De manière générale, les constructions à usage d’habitation ne devront pas comporter plus de 3 niveaux soit : R+2+C aménageable. Toutefois, la hauteur des constructions ne pourra excéder de plus d’un niveau les constructions voisines. () « . En application de ces dispositions, les combles aménageables ne comptent pas pour un niveau. Enfin, le lexique de ce document d’urbanisme définit un comble comme étant le » volume compris entre le plancher haut du dernier niveau et la toiture du bâtiment. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les modifications du projet autorisées par le permis de construire modificatif consistent, notamment, en une modification de la toiture, celle-ci couvrant désormais l’ensemble du bâtiment et en la suppression du plafond du dernier niveau, ce dernier présentant maintenant la forme d’une pièce de type cathédrale par l’adoption de la forme de la toiture. Ce dernier niveau, intégralement intégré sous le toit et situé au-dessus de l’égout du toit, doit ainsi être considéré comme un comble. Les combles aménagés n’étant pas considérés comme des niveaux au sens du règlement du plan local d’urbanisme, le projet doit être regardé comme comportant deux niveaux. Ainsi, il n’excède pas la hauteur moyenne des constructions voisines de 1,46 niveau. Dans ces conditions, le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UC 10 du règlement du PLU a été régularisé.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2022 par lequel le maire de Cucq a délivré à la société CPMV un permis de construire pour l’édification d’un immeuble collectif de dix-neuf logements sur un terrain situé 117 avenue des Palmiers et de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le maire de Cucq a délivré un permis de construire modificatif pour ce projet, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts D, H et B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société CPMV et la commune de Cucq au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme G D, à M. et Mme A H, à M. E B, à Mme F B, à la commune de Cucq et à la société CPMV.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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