Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2603927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603927 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires, enregistrés les 23 mars 2026, 30 et 31 mars 2026, Mme C… H…, demande au tribunal :
1°) de réformer les résultats des élections municipales qui se sont tenues le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Lac-d’Issarlès ;
2°) à défaut, d’annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Lac-d’Issarlès.
Elle soutient que :
- la nationalité belge de Mme G… I…, candidate n°6 de la liste « Tous ensemble, construisons le lac de demain » portée par M. A… est connue de tous ;
- l’absence de mention de la nationalité belge de cette candidate sur les bulletins de la liste menée par M. A… n’était pas équivoque ;
- les bulletins n’ont pas fait l’objet de refus ni par la sous-préfecture de Largentière ni par la maire sortante à l’ouverture du bureau de vote le 15 mars 2026 ;
- la déclaration en nullité de l’ensemble des bulletins de la liste « Tous ensemble, construisons le lac de demain » menée par M. A…, qui a recueilli 80 voix, soit un écart de 40 voix avec la liste adverse, aboutit à la non-comptabilisation de ces voix et à une altération de la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, Mme F… E… et les élus de la liste « Un lac, une communauté, un avenir pour tous », représentée par Me Issartel, conclut au rejet de la protestation et demande à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme H… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la protestation est irrecevable dès lors qu’elle a été reçue par le tribunal le 23 mars 2026, soit après l’expiration du délai de protestation de cinq jours, prévu par l’article R. 119 du code électoral ;
- les griefs nouveaux soulevés à l’occasion du mémoire enregistré le 30 mars 2026, soit après l’expiration du délai de protestation de cinq jours, prévu par l’article R. 119 du code électoral, sont irrecevables ;
- aucun des griefs de la protestation n’est fondé.
Vu :
- le procès-verbal des opérations de vote ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C… H….
Considérant ce qui suit :
Mme H…, était candidate en deuxième position sur la liste « Tous ensemble, construisons le lac de demain » conduite par M. B… A…. Cette liste a obtenu 80 voix dont les bulletins ont tous été déclarés nuls lors du dépouillement. La liste adverse « Un lac, une communauté, un avenir pour tous » conduite par Mme F… E… a obtenu 120 voix et 100% des suffrages exprimés ainsi que la totalité des 11 sièges à pourvoir au conseil municipal de la commune de Lac-d’Issarlès (Ardèche) dont la population municipale s’élève à 247 habitants.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ; ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une protestation électorale doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif compétent pour en juger au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour suivant celui de la proclamation du résultat de l’élection. En l’espèce, la protestation de Mme H…, qui doit être regardée comme dirigée contre les opérations électorales de la commune du Lac-d’Issarlès du 15 mars 2026, n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 mars 2026, soit au-delà du délai de cinq jours, imparti par les dispositions susvisées de l’article R. 119 du code électoral, qui expirait le 20 mars 2026 à 18 heures. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté, doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, que la protestation de Mme H…, représentant la liste « Tous ensemble, construisons le lac de demain » conduite par M. B… A…, est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… H…, représentante unique des protestataires et à Mme F… E…, représentante unique des défendeurs selon les dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Ardèche et à la commune de Lac-d’Issarlès.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. D…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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