Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 août 2025, n° 2502065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502065 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département, caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 21 juin 2025, Mme A B soumet au tribunal des litiges l’opposant au département et à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatifs à une dette de revenu de solidarité active (RSA) de 397,53 euros et une dette d’allocation de soutien familial (ASF) de 783,43 euros.
Mme B soutient qu’elle fait « face à d’importants problèmes financiers » et « s’excuse » de ne pas avoir « déclaré la pension alimentaire de sa fille ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
Sur le litige relatif à la dette d’ASF :
2. En vertu des dispositions combinées du 1° de l’article L. 142-1 et du 1° de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l’allocation de soutien familial figurant au 6° de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale.
3. Par conséquent, la partie de la requête relative à la demande de remise gracieuse concernant une dette d’allocation de soutien familial de 783,43 euros ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le litige relatif à la dette de RSA :
4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
5. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 4 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. La CAF de Saône-et-Loire a décidé de récupérer auprès de Mme B un indu de RSA d’un montant de 795,06 euros. Par une décision du 30 mai 2025, la directrice de la CAF de Saône-et-Loire a décidé de lui accorder une remise gracieuse de 397,53 euros. Mme B doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder une remise totale de sa dette de RSA au regard de son office défini au point 5.
7. L’article R. 772-6 du code de justice administrative dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
8. Les moyens invoqués par Mme B dans sa requête et relatifs à la précarité de sa situation et à sa bonne foi n’étaient pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le 16 juin 2025, le greffe du tribunal a alors invité la requérante à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de la justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l’article R 772-7. Si l’intéressée a complété ce formulaire, elle n’a cependant toujours pas assorti ses moyens relatifs à la précarité de sa situation et à sa bonne foi des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et n’a pas davantage produit de nouveau mémoire dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
9. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit aux points 4 à 8 que la partie de la requête de Mme B relative à la demande de remise de la dette de RSA, qui n’a pas été régularisée, peut être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La partie de la requête de Mme B concernant une dette d’allocation de soutien familial est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie de de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire et au département de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 19 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
N°2502065
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