Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2024, n° 2430546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 30 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— il ne peut ni exercer sa profession d’infirmier pour laquelle il bénéficie d’une promesse d’embauche ni participer aux épreuves de vérification des compétences lui permettant d’exercer la profession de médecin, et qu’il risque à tout moment interpelé et être séparé de sa compagne et ses deux enfants ;
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence et d’un défaut de motivation et méconnaît les articles L. 435-1 et R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation .
Le préfet de police, représenté par Me Rannou, a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 26 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le numéro 2426162 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de Me Lerein, représentant M. B, qui renonce à ses conclusions relatives à l’obligation de quitter le territoire français.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été reportée au jeudi 28 novembre 2024 à 10 heures, étant entendu que le requérant produirait les pièces demandées le 27 novembre 2024 avant 18 heures.
M. B a produit un document qui a été enregistré le 27 novembre 2024 à 14h51 et un document qui a été enregistré le 28 novembre 2024 à 9h47.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, né le 11 décembre 1982, est entré sur le territoire nationale le 10 janvier 2016, selon ses déclarations. Le 30 juin 2023, il a sollicité son admission au séjour qui lui a été refusée par un arrêté du 30 juin 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision de refus de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B fait valoir qu’il dispose d’un diplôme infirmier et que l’association de prévention et santé au travail du Cher souhaite l’engager en tant qu’infirmier santé travail. Toutefois, il résulte des courriers produits avant l’audience, qui ont été rédigés aux mois d’avril et d’août 2024, que ces propositions expiraient à la fin du mois de septembre 2024. Si le requérant a produit, à l’issue de l’audience, un « complément à la proposition d’engagement » de l’intéressé, daté du 4 novembre 2024, ce document ne précise pas la date limite de cette proposition et mentionne encore un souhait d’intégrer M. B à l’équipe « dès la session universitaire de septembre ». Si des précisions complémentaires sont indiquées dans la lettre d’engagement du 27 novembre 2024, produite par le requérant après l’expiration du délai qui lui était imparti pour ce faire, ce document, qui a été manifestement rédigé pour les besoins de la présente procédure, comporte une condition à l’engagement de M. B, la détention d’un permis de conduire, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait remplie par l’intéressé. Par conséquent, le requérant ne justifie pas, par les documents qu’il produit, de l’actualité et de la réalité de l’offre d’emploi invoquée. En outre, si M. B souhaite passer les épreuves de vérification des connaissances lui permettant d’exercer la profession de médecin, il n’apporte aucune précision quant aux dates d’inscription et de tenue de ces épreuves. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer le risque d’éloignement auquel il est exposé dès lors que le recours tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français résultant de l’arrêté du 30 août 2024 présente un caractère suspensif. Dans ces circonstances, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2430546/6
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