Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2303358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 avril 2023, le 8 août 2023, le 8 novembre 2023 et le 15 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Bensimon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le maire de la commune de Marignane a refusé de reconnaître imputable au service sa pathologie diagnostiquée le 17 novembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 la plaçant en congé de maladie ordinaire ;
3°) d’ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer si sa pathologie est imputable au service ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marignane la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
le maire s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
elles sont entachées d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires, enregistrés le 21 juin 2023, le 29 décembre 2023 et le 2 mai 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Marignane, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 juin 2024, a été prononcée, en application de l’article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Par une décision du 10 février 2023 Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridctionnelle partielle (25%).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
et les observations de Me Germe, représentant la commune de Marignane.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe technique territoriale de deuxième classe, occupe le poste d’agent polyvalent de restauration et d’entretien au sein des écoles de la commune de Marignane depuis 2022. L’intéressée a été placée en arrêt de travail du 17 novembre 2021 au 21 novembre 2021 puis du 15 décembre 2021 au 14 janvier 2022, périodes au cours desquelles elle a été opérée d’une lombosciatique le 15 décembre 2022. Elle a présenté en mars 2022, une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie lombaire. Par décision du 28 décembre 2022, à la suite des avis défavorables du médecin expert de l’administration et de la commission d’imputabilité, l’autorité territoriale l’a placée à titre rétroactif en congé de maladie ordinaire à compter du 17 novembre 2021 dans l’attente de l’avis du comité médical. Le 19 janvier 2023, le conseil médical plénier a émis également un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au travail de la maladie de Mme A… et le maire de la commune a, par arrêté du 10 février 2023, refusé la demande de la requérante et l’a informée que les arrêts de travail pris en 2021 et 2022 devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Mme A… demande au tribunal l’annulation des décisions du 28 décembre 2022 et du 10 février 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Pour refuser la reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie de Mme A…, le maire de Marignane a rappelé les principaux textes applicables en matière de maladie professionnelle et s’est fondé sur le certificat médical du 16 mars 2023 constatant la maladie dont souffre la requérante survenue le 17 novembre 2021 ainsi que les avis défavorables de la commission d’imputabilité du 28 septembre 2022, du médecin expert du 19 septembre 2022 et du conseil médical plénier réuni le 19 janvier 2023. Dans ces conditions, le maire a mis à même la requérante, qui n’allègue pas ne pas avoir reçu communication de ces avis, de comprendre les motifs de refus opposés à sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 : « Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à l’autorité territoriale qui n’est liée ni par les expertises médicales, ni par l’avis du comité médical, de se prononcer sur l’imputabilité ou non d’une maladie.
6. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le maire s’est fondé sur les avis de la commission d’imputabilité et du conseil médical plénier mais aussi sur le certificat médical initial et l’avis du médecin expert de l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Marignane aurait méconnu sa propre compétence doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 820-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ».
8. Mme A… soutient que ses fonctions d’agent d’entretien et de restauration au sein de la commune de Marignane induisent le port de charges lourdes et des tâches d’entretien et de nettoyage qui lui ont causés une lombosciatique droite L5 paralysante sur une hernie discale L4-L5, pour laquelle elle a dû être opérée le 15 décembre 2021, opération qui a été à l’origine de complications post opératoires importantes. Toutefois, si elle produit des certificats médicaux de son médecin traitant du 16 mars 2022, 8 juin 2023 et 3 août 2023 indiquant que son état de santé entre dans le cadre d’une maladie professionnelle relevant du tableau 98, ceux-ci ne sont pas suffisamment circonstanciés pour démontrer que la pathologie dont elle souffre est imputable au service. Dans ces conditions, ils ne sont pas de nature à remettre en cause les termes de l’expertise du 14 septembre 2022 du médecin agréé par l’administration qui a conclu que la pathologie déclarée par Mme A… n’est pas en lien direct avec l’activité professionnelle. Les conclusions de cette expertise ont été confirmées par la commission d’imputabilité par avis du 28septembre 2022 et par le conseil médical plénier qui, le 19 janvier 2023, a rappelé que la pathologie de la requérante ne remplit aucun des deux critères prévus à l’article L. 820-20 du code général de la fonction publique. La circonstance que la requérante ait obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 13 octobre 2022 ainsi que la carte mobilité inclusion est sans incidence sur la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Si l’intéressée fait valoir qu’elle a été victime d’un accident du travail reconnu imputable au service le 18 septembre 2023 en raison de l’absence de respect des préconisations médicales par son employeur, cette circonstance, à la supposée même avérée, est également sans incidence sur la reconnaissance du caractère imputable de sa pathologie. Par suite, le maire de la commune de Marignane n’a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en plaçant Mme A… en congé de maladie ordinaire à compter du 17 novembre 2021 puis en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie lombaire de la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 28 décembre 2022 et 10 février 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions à fin d’expertise médicale.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marignane, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A… demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme dont la commune de Marignane demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Marignane sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Marignane.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. FediLa greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Délai de prescription
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Courriel ·
- Recours administratif ·
- Forêt
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Abrogation ·
- Conseil municipal ·
- Ordre du jour ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Régularité ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Éloignement ·
- Risque ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Enregistrement
- Maintenance ·
- Picardie ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Certification ·
- Commande publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Droit au travail ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Disposition législative ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Maladie ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Charges ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.