Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 23 oct. 2025, n° 2306372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 2023 et
3 janvier 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aude a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 478,82 euros.
Elle soutient que :
- la décision de récupération de l’indu est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle se trouve dans une situation financière précaire la mettant dans l’impossibilité de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Aude, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête, demande que Mme B… soit condamnée à lui verser la somme de 1 478,82 euros en remboursement de l’indu de prime d’activité et demande que la somme de 500 euros soit mise à la charge de l’intéressée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Choplin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d’activité dans le département de l’Aude. La requérante s’est vue notifier un indu de prime d’activité d’un montant de 1 478,82 euros. Par une décision du 26 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Aude a refusé de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu’une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération et n’est pas davantage prise pour son application. Par suite le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l’appui de sa demande d’annulation, de l’illégalité de la décision de récupération. En conséquence, le moyen tiré de ce que l’indu en cause serait entaché d’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de l’intéressée a pour origine une révision de ses droits suite à la prise en compte du changement de situation professionnelle du conjoint de la requérante lequel n’avait pas été déclaré immédiatement à la caisse d’allocations familiales. Si la requérante soutient qu’elle se trouve dans une situation financière précaire, il résulte toutefois de l’instruction que son quotient familial a été évalué par la caisse d’allocations familiales à 1 045 euros. En outre, les pièces produites par la requérante à l’appui de sa requête ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu’il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à demander la remise gracieuse de l’indu en litige, de sorte que ses conclusions en annulation de la décision du 26 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales de l’Aude :
6. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, l’organisme payeur n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu’il a indûment perçues, dès lors qu’il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, les conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Aude tendant à ce que le tribunal condamne Mme B… au paiement de la somme de 1 478,82 euros correspondant à l’indu en litige doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais irrépétibles :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Aude tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Aude sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, à la caisse d’allocations familiales de l’Aude et à Me Font.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
D. Choplin
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 23 octobre 2025,
La greffière,
N. Jernival
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