Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 déc. 2024, n° 2407083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Blais, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le procureur de la République de Nice, a refusé de lui délivrer l’agrément aux fonctions d’agent de contrôle des titres de transport au sein d’une société de transport public, et de la décision portant rejet implicite née sur le recours hiérarchique dont il a saisi, par un courrier reçu le 4 septembre 2024, le procureur général près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
2°) d’ordonner au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice de lui délivrer un agrément d’agent vérificateur, à défaut d’instruire à nouveau sa demande, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les conséquences de la décision sur son activité professionnelle, le renouvellement de son contrat de travail et ses revenus ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui a été signée par une autorité incompétente, n’est pas motivée en droit, n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire et du fait qu’elle méconnaît les articles R. 49-8-1 et suivants du code de procédure pénale, et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— la requête, enregistrée sous le n° 2406524 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’urgence, M. B soutient que les décisions contestées ont pour conséquence de faire obstacle à l’exécution et au renouvellement de son contrat de travail en qualité d’agent de contrôle au sein de l’établissement public Régie Ligne d’Azur, service de transports publics à Nice, ce renouvellement devant intervenir au plus tard en mars 2025. Si le refus d’agrément en litige affecte, selon ses dires, l’organisation du travail et le déroulement des missions de contrôle et de verbalisation, il ne résulte pas toutefois de l’instruction que le défaut d’agrément, motivé par l’absence des garanties d’honorabilité requises, ait pour effet de priver le requérant de son emploi et de la rémunération qui lui est attachée avant le terme de son contrat de travail fixé au 21 avril 2025. En outre, si la condamnation prononcée à son encontre le 11 mars 2021 n’est pas inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, il n’est pas établi que son employeur ait pris l’engagement de procéder au renouvellement de son contrat de travail. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence requise à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2407083
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