Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 mars 2026, n° 2600610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. A… B… expose au tribunal les démarches administratives qu’il a entrepris auprès de la commune de Saint-Nicolas-de-la-Haye en vue de la construction d’une maison individuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. M. B… a transmis au tribunal une lettre intitulée « requête introductive d’instance » par laquelle il expose les démarches administratives qu’il a entrepris auprès de la commune de Saint-Nicolas-de-la Haye, en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain cadastré A 612. Il produit à l’appui de sa requête la décision en date du 5 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Nicolas-de-la-Haye lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif, un second certificat d’urbanisme opérationnel négatif en date du 9 septembre 2025 par lequel le maire a considéré que l’opération projetée n’était pas réalisable, ainsi que la décision du 11 décembre 2025 par laquelle la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo a rejeté sa demande en date du 27 novembre 2025 tendant à la modification, après l’enquête publique, du classement de sa parcelle en zone constructible dans le cadre du projet de PLUi, lequel a finalement été approuvé le 2 décembre 2025. En se bornant ainsi à exposer ses démarches et en précisant, qu’ayant épuisé l’ensemble des voies de recours à sa disposition, il est contraint de saisir le tribunal administratif, la requête présentée par M. B… ne contient toutefois aucune conclusion précise soumise au juge.
4. A supposer que le requérant ait entendu demander au tribunal l’annulation des trois décisions susvisées, le contenu de sa requête ne permet d’identifier que deux moyens.
5. En premier lieu, à l’encontre de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le maire lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour la construction d’une maison individuelle au motif que le terrain se situe en zone non constructible de la carte communale, le requérant soutient que si la date réelle de dépôt, soit le 6 février 2024 avait été retenue par l’administration, le délai légal d’instruction de deux mois aurait été dépassé à la date à laquelle le certificat d’urbanisme lui a été notifié, et il aurait été titulaire d’un certificat d’urbanisme positif.
6. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée / : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 410-2 du même code : « A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ».
7. Il résulte des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 410-2 du code de l’urbanisme qu’à supposer même que la demande de certificat d’urbanisme ait été déposée non pas le 9 février 2024 comme indiqué sur la décision attaquée mais le 6 février 2024, le certificat d’urbanisme tacite né le 6 avril 2024 a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, c’est-à-dire les effets d’un certificat d’urbanisme d’information, et n’a pas eu pour effet de faire naitre un certificat d’urbanisme favorable au projet mentionné par M. B… dans sa demande. Par suite, le premier moyen soulevé par l’intéressé doit être écarté comme inopérant.
8. En second lieu, le requérant soutient qu’il est regrettable qu’entre l’achat de son terrain le 22 septembre 2022 et l’adoption du PLUi le 2 décembre 2025, le maire de sa commune n’ait jamais exposé sa demande de révision de la carte communale devant le conseil municipal, et qu’aucune instance élue n’a accepté d’examiner sa situation. Toutefois, ce moyen est, à le supposer établi, par lui-même sans incidence sur la légalité des deux certificats d’urbanisme précités, et sur la légalité de la décision du 11 décembre 2025. Il doit donc également être écarté comme inopérant.
9. Par suite, la requête de M. B…, qui, à supposer qu’elle tende à l’annulation des trois décisions précitées, ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 6 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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