Annulation 17 mai 2024
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 17 mai 2024, n° 2103234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2103234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2021 et le 1er août 2023, sous le numéro 2103234, M. B D, représenté par Me Varron-Charrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commune de Toulon du 12 juillet 2021 refusant de prolonger son autorisation spéciale d’absence et le plaçant en congé de maladie ordinaire d’office à compter du 1er juillet 2021, ensemble sa décision du 19 octobre 2021 rejetant son recours gracieux du 20 août 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel la commune de Toulon l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 1er octobre 2021 ;
3°) d’annuler la décision implicite de la commune de Toulon l’ayant placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 31 novembre 2021 ;
4°) d’enjoindre à la commune de Toulon de reconstituer sa carrière et de le réintégrer soit dans un bureau conformément aux préconisations médicales, soit en télétravail, soit de le placer en autorisation spéciale d’absence à compter du 1er juillet 2021, le tout, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les auteurs des décisions contestées n’avaient pas la compétence de la signer ;
— lesdites décisions ne sont pas motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence d’une consultation préalable du comité médical ;
— elles procèdent d’une erreur d’appréciation en ce que l’impossibilité d’exercer ses fonctions n’est pas inhérente à ses affections mais aux carences de l’administration territoriale à procéder aux adaptations de son poste ;
— elles procèdent d’un détournement de procédure en ce que son placement en congé de maladie ordinaire d’office a pour fondement les carences de la commune et non ses affections ;
— elles procèdent d’une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense enregistré le 24 mai 2022 et le 13 octobre 2023, la commune de Toulon, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal :
* il y a non-lieu à statuer sur la requête dès lors que le placement en congé de maladie ordinaire de M. D a été décidé postérieurement par un arrêté du 8 décembre 2021 ;
* la décision attaquée n’est qu’informative ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2024.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2021 et le 1er août 2023, sous le numéro 2103253, M. B D, représenté par Me Varron-Charrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commune de Toulon du 12 juillet 2021 décidant d’engager une procédure de mise à la retraite pour invalidité et refusant de procéder à des adaptations de son poste de travail compte tenu de ses affections, ensemble sa décision du 19 octobre 2021 rejetant son recours gracieux du 20 août 2021 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la commune de Toulon de le réintégrer soit dans un bureau conformément aux préconisations médicales, soit en télétravail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Toulon de réexaminer sa situation, de mettre en œuvre la procédure de reclassement et de le réintégrer dans son cadre d’emplois avec reconstitution de carrière, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les auteurs des décisions contestées n’avaient pas la compétence de la signer ;
— lesdites décisions ne sont pas motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable du centre de gestion du Var (CdG83) et en l’absence d’informations qu’en cas d’impossibilité de reclassement il peut déposer sa candidature auprès de la bourse d’emploi du CdG83 ;
— elles procèdent d’une erreur d’appréciation en ce que l’impossibilité d’exercer ses fonctions n’est pas inhérente à ses affections mais aux carences de l’administration territoriale à procéder aux adaptations de son poste ;
— aucune procédure de retraite anticipée pour invalidité ne pouvait être décidée dès lors que ses affections ne le rendent pas inapte total et définitif d’exercer ses fonctions ;
— une inaptitude totale et définitive aurait dû lui donner droit à bénéficier d’une période de préparation au reclassement, laquelle ne lui a pourtant pas été proposée ;
— aucune tentative d’adaptation de son poste n’est utilement intervenue de sorte que l’impossibilité qu’il puisse exercer ses fonctions résulte de la carence de la commune ;
— l’administration territoriale ne démontre pas avoir examiné toutes les possibilités de reclassement pouvant lui permettre d’être réintégré.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, la commune de Toulon, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions à fin d’annulation de la décision d’engager une procédure de mise à la retraite est irrecevable dès lors qu’il ne s’agit que d’une simple information ne lui faisant pas grief ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée 4 avril 2024.
III- Par une requête enregistrée le 3 février 2022, sous le numéro 2200283, M. B D, représenté par Me Varron-Charrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commune de Toulon du 8 décembre 2021 l’ayant placé en congé de maladie ordinaire d’office du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toulon de reconstituer sa carrière et de lui reverser à titre rétroactif son traitement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision contestée n’avait pas la compétence de la signer ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis préalable du comité médical et en l’absence d’informations concernant une éventuelle réunion dudit comité et de ses droits à consulter son dossier ainsi qu’à faire valoir ses observations ;
— elle est entachée d’illégalité en ce qu’elle procède rétroactivement au retrait de la décision du 12 juillet 2021 ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation en ce que l’impossibilité d’exercer ses fonctions n’est pas inhérente à ses affections mais aux carences de l’administration territoriale à procéder aux adaptations de son poste ;
— elle procède d’une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, la commune de Toulon, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 décembre 2023.
IV- Par une requête enregistrée le 3 février 2022, sous le numéro 2200286, M. B D, représenté par Me Varron-Charrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commune de Toulon du 6 janvier 2022 ayant renouvelé son congé de maladie ordinaire d’office du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toulon de reconstituer sa carrière et de lui reverser à titre rétroactif son traitement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision contestée n’avait pas la compétence de la signer ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis préalable du comité médical et en l’absence d’informations concernant une éventuelle réunion dudit comité et de ses droits à consulter son dossier ainsi qu’à faire valoir ses observations ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation en ce que l’impossibilité d’exercer ses fonctions n’est pas inhérente à ses affections mais aux carences de l’administration territoriale à procéder aux adaptations de son poste ;
— elle procède d’une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, la commune de Toulon, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 ;
— le décret n°85 -1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 ;
— le décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 avril 2024 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de M. D, ainsi que celles de Me Duran Stephan, substituant Me Parisi, pour la commune de Toulon.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, technicien principal de 1ère classe, est chargé de projet d’études et de développement à la direction du développement commercial de la commune de Toulon. Ce dernier souffre d’une insuffisance cardiaque par cardiomyopathie ainsi que d’une chondropathie fémoro- patellaire. En raison de ses affections, il a d’abord été placé en autorisation spéciale d’absence (ASA) du 13 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2021, compte tenu de sa comorbidité le rendant vulnérable au coronavirus, puis il a été placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 1er juillet 2021, par décision de la commune de Toulon du 12 juillet 2021 et à demi-traitement, par arrêté du 9 novembre 2021, le temps que le comité médical se prononce sur son placement en retraite pour invalidité. Par sa première requête, M. D conteste les décisions portant non-renouvellement de son ASA, placement d’office en congé de maladie ordinaire, rémunération à demi-traitement et rejet de son recours gracieux à l’encontre desdites décisions.
2. Parallèlement, par la décision du 12 juillet 2021 précitée, la commune de Toulon a informé M. D qu’une procédure de retraite anticipée pour inaptitude a été initiée compte tenu de l’impossibilité d’adapter son poste de travail. Par sa deuxième requête, l’intéressé conteste les décisions portant engagement d’une procédure de mise en retraite pour invalidité, refus d’adapter son poste de travail et rejet du recours gracieux qu’il a exercé à l’encontre de ces deux dernières décisions.
3. Par la suite, par un arrêté du 8 décembre 2021, la commune de Toulon a décidé de placer M. D en position de congé de maladie ordinaire d’office du 1er juillet 2021 au
31 décembre 2021. Par sa troisième requête, M. D entend contester cet arrêté.
4. Enfin, par un arrêté du 6 janvier 2022, la commune de Toulon a prolongé d’office la position de congé de maladie ordinaire du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022, dans l’attente de l’avis du comité médical préalablement saisi. Par sa quatrième et dernière requête, M. D conteste cette dernière décision.
5. Les requêtes n°2103234, n°2103253 et n°2200283 et n°2200286, introduites par
M. D, concernent la situation de ce même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer, dans la requête n°2103234, concernant la décision de placement en congé de maladie ordinaire d’office :
6. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
7. La commune de Toulon fait valoir que par arrêté du 8 décembre 2021, M. D a été placé en congé de maladie ordinaire d’office du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 et qu’il n’y a donc plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 juillet 2021 en tant qu’elle le place en congé de maladie ordinaire d’office.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’arrêté précité, pris par la commune de Toulon en cours d’instance, ne mentionne pas expressément procéder au retrait de la décision du 12 juillet 2021 et, en toute hypothèse, n’est pas devenu définitif dès lors qu’il est également contesté par la requête n° 2200283 jointe à l’instance. Il s’ensuit que, dans ces circonstances, il convient d’écarter l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Toulon.
Sur la fin de non-recevoir, dans la requête n°2103253, concernant la mise en retraite pour invalidité du requérant :
9. La commune de Toulon fait valoir que sa décision d’engager une procédure de mise à la retraite de l’intéressé pour invalidité ne lui fait pas grief et qu’ainsi les conclusions à fin d’annulation de ladite décision sont irrecevables.
10. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 12 juillet 2021, ayant pour objet « absence de poste adapté aux restrictions médicales », la commune de Toulon a indiqué à
M. D qu’elle n’était pas " en mesure de [lui] proposer un poste compatible avec [son] état de santé « , et que sa » mise à la retraite pour invalidité doit être engagée ". Un tel courrier ne peut être regardé comme une décision de mise en retraite pour invalidité lui faisant grief mais a seulement pour objet d’informer l’intéressé de la procédure que son employeur a décidé d’engager. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation d’une telle décision doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur la légalité du placement de M. D en « congé de maladie ordinaire d’office » de l’impossibilité d’adapter son poste de travail :
11. D’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () / 3° À des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée () ». Aux termes de l’article 14 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie ».
12. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n°85 -1054 du 30 septembre 1985 susvisé : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. / L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du médecin du travail, ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l’établissement y est affilié ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. D exerce ses fonctions dans un bureau situé au deuxième étage d’un immeuble sans ascenseur, où est également regroupé l’ensemble du personnel du service du développement commercial dans lequel il est affecté. Pour le placer en « congé de maladie ordinaire d’office », l’administration territoriale a indiqué, dans son courrier du 12 juillet 2021, que son poste n’était pas aménageable compte tenu des restrictions médicales définitives ne lui permettant pas de monter et descendre des escaliers et, plus particulièrement, de se rendre à son bureau. La commune de Toulon fait valoir que l’impossibilité de procéder à des aménagements résulte, d’une part, de l’indisponibilité du rez-de-chaussée du bâtiment occupé par le service « animation sénior », d’autre part, de la nécessité qu’il soit affecté dans le même bâtiment que celui de sa direction compte tenu des échanges réguliers avec l’ensemble de son équipe afin « de comprendre et d’adapter les éléments analysés aux actions réalisées par le service ». Toutefois, il résulte de la fiche de poste de M. D, produite par la commune de Toulon à l’instance, ainsi que des attestations de sa cheffe de service et du directeur général des services adjoint, que l’intéressé exerce des fonctions administratives, principalement dans le bureau qui lui est attribué. Si le poste se caractérise effectivement par l’échange nécessairement régulier de M. D avec son équipe, tel que le relève sa cheffe de service, il n’est pas toutefois démontré qu’une telle pratique ne puisse être mise en œuvre à distance en utilisant les outils d’informations et de communication mentionnés dans sa fiche de poste.
14. En outre, l’impossibilité alléguée d’aménager le poste de l’intéressé dans un autre bâtiment de la commune de Toulon, compte tenu du travail attendu de l’intéressé, tel que l’expose sa cheffe de service ainsi que son directeur adjoint en indiquant une nécessaire « proximité géographique avec l’agent () pour faire avancer les missions qui lui sont confiées » et « qu’une déconnexion physique de Mr D avec le reste de l’équipe aurait pour conséquence une perte d’efficacité et d’utilité du travail réalisé », relève d’une circonstance étrangère à l’inaptitude de M. D à accéder à son poste de travail.
15. Enfin, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des rapports du
Dr A en date des 14 octobre 2020 et 24 août 2021, du rapport du Dr C du 16 octobre 2020, du rapport du Dr E en date du 4 octobre 2021 et de l’avis du comité médical du 28 janvier 2022, que M. D n’est pas inapte de façon définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions ni à toutes fonctions au sein de la fonction publique territoriale. Si son état de santé nécessite désormais une adaptation de son poste de travail pour qu’il puisse y accéder, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Toulon ait utilement tenté de mettre en œuvre de telles adaptations, plaçant directement l’intéressé en « congé de maladie ordinaire d’office » en vue d’une procédure de mise à la retraite pour invalidité, laquelle n’a finalement pas abouti, précisément, en l’absence d’inaptitude définitive et absolue.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’en plaçant M. D en « congé de maladie ordinaire d’office », sans apporter d’éléments de nature à établir que son état de santé l’a placé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ni rechercher sérieusement un aménagement de son poste de travail, en opposant, en outre, une circonstance étrangère à l’aptitude médicale de l’intéressé, la commune de Toulon a entaché ses décisions d’une erreur de droit.
17. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2021en tant qu’elle le place en congé de « maladie ordinaire d’office » et qu’elle refuse d’aménager son poste de travail, ensemble la décision du 19 octobre 2021 rejetant son recours gracieux. Il est également fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2021 le plaçant en congé de maladie ordinaire rémunéré à demi-traitement, la décision implicite prorogeant sa rémunération à demi-traitement du 1er au 30 novembre 2021, ainsi que l’arrêté du 8 décembre 2021 le plaçant en « congé de maladie ordinaire d’office » jusqu’au 31 décembre 2021 et l’arrêté du 6 janvier 2022 prolongeant ledit congé jusqu’au 31 janvier 2022.
Sur la légalité de la décision de non-renouvellement de l’autorisation spéciale d’absence.
18. Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 10 novembre 2020 : " Les salariés vulnérables placés en position d’activité partielle en application des deux premiers alinéas du I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée sont ceux répondant aux deux critères cumulatifs suivants :1° Etre dans l’une des situations suivantes : a) Être âgé de 65 ans et plus ;b) Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 2° Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :a) L’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;c) L’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;e) Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;f) La mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs ".
19. Le requérant soutient que la commune de Toulon a illégalement refusé de renouveler son autorisation spéciale d’absence alors que le médecin agréé a conclu, le 2 juillet 2021, que son état de santé relevait des critères de vulnérabilité mentionnés par le décret n°2020-1365 du
10 novembre 2020, jusqu’au 31 juillet 2021.
20. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dans son rapport d’expertise médicale du 14 octobre 2020, le Dr A relève que M. D a été examiné le 9 septembre 2020 par le Dr C, expert cardiologue, lequel a décrit un état de santé de l’intéressé ne relevant pas des critères de vulnérabilité à la Covid prévus par l’article 1er du décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 précité. Par ailleurs, la pièce renseignée par le médecin agréé le 2 juillet 2021 est dépourvue de tout élément circonstancié. Enfin, la commune de Toulon fait valoir, sans être contredite, qu’elle a procédé aux aménagements du poste de travail de l’intéressé, notamment par l’aménagement d’horaires, le respect de gestes barrières renforcés, le nettoyage des bureaux et la mise à disposition de masques. En toute hypothèse, la réponse donnée par le médecin expert n’impliquait pas nécessairement l’octroi d’une autorisation spéciale d’absence.
21. Dans ces circonstances, la commune de Toulon a pu légalement refuser à
M. D de renouveler son ASA et il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à en demander l’annulation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que sont annulées la décision du 12 juillet 2021en tant qu’elle place M. D en « congé de maladie ordinaire d’office », lui refuse le renouvellement de son ASA ainsi que d’aménager son poste de travail, ensemble la décision du 19 octobre 2021 rejetant son recours gracieux, l’arrêté du 9 novembre 2021 le plaçant en congé de maladie ordinaire rémunéré à demi-traitement, la décision implicite prolongeant sa rémunération à demi-traitement du 1er au 30 novembre 2021, ainsi que les arrêtés du 8 décembre 2021 le plaçant en « congé de maladie ordinaire d’office » jusqu’au 31 décembre 2021 et l’arrêté du 6 janvier 2022 prolongeant ce congé jusqu’au 31 janvier 2022.
Sur l’injonction et l’astreinte :
23. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Toulon de procéder à la reconstitution de carrière de M. D à compter du 1er juillet 2021 et de lui verser les sommes dues en conséquence. En revanche, il résulte de l’instruction que, postérieurement aux décisions attaquées, M. D a finalement repris son travail en étant affecté dans un bâtiment équipé d’un ascenseur. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commune de Toulon de l’affecter dans un bureau conformément aux préconisations médicales, ou en télétravail, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement. Enfin, en toute hypothèse, il n’y a pas lieu de le placer en autorisation spéciale d’absence.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 3 000 euros demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Toulon au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commune de Toulon du 12 juillet 2021 est annulée en tant qu’elle place M. D en congé de maladie ordinaire d’office et qu’elle refuse d’aménager son poste de travail, ensemble la décision du 19 octobre 2021 rejetant son recours gracieux.
Article 2 : L’arrêté de la commune de Toulon du 9 novembre 2021, plaçant M. D en congé de maladie ordinaire rémunéré à demi-traitement, la décision implicite prolongeant sa rémunération à demi-traitement du 1er au 30 novembre 2021, ainsi que les arrêtés du 8 décembre 2021, le plaçant en congé de « maladie ordinaire d’office » jusqu’au 31 décembre 2021 et l’arrêté du 6 janvier 2022, prolongeant son congé de « maladie ordinaire d’office » jusqu’au 31 janvier 2022 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Toulon de procéder à la reconstitution de la carrière de M. D à compter du 1er juillet 2021 et de lui verser les sommes dues en conséquence.
Article 4 : La commune de Toulon versera à M. D une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Toulon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Toulon.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
La présidente,
Signé
M. Doumergue
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
2,2103253,2200283,2200286
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
- Décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020
- Décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021
- Code de justice administrative
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