Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2302064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Lampe Studio |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 22 mars 2023, la société Lampe Studio, représentée par Me Lambert demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler les décisions du 9 mai et 2 août 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois d’avril et de juillet 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
d’enjoindre à l’administration de lui verser les aides demandées au titre des mois d’avril et de juillet 2021, soit la somme globale 36 788 euros ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable compte tenu du manque de diligence de l’administration dans le traitement de ses demandes et de l’absence de mentions des voies et délais de recours dans les courriels rejetant ses demandes ;
- la décision du 2 août 2022 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a déposé ses demandes d’aides au titre d’avril et de juillet 2021 dans les délais prescrits par le décret ;
- les décisions rejetant ses demandes d’aides au titre d’avril et de juillet 2021 méconnaissent les dispositions des articles 3-26 et 3-28 du décret n° 2020-371 dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier des aides au titre de ces mois ;
- elle a fourni l’ensemble des documents demandés par l’administration pour justifier de ses chiffres d’affaires et de son éligibilité ;
- s’agissant de l’aide au titre du mois d’avril 2021, en se basant sur le chiffre moyen mensuel de l’année 2019 comme chiffre d’affaires de référence comme indiqué par l’administration en défense, elle justifie d’une perte de chiffre d’affaires de plus 50 % et peut ainsi prétendre à une aide d’un montant de 13 741 euros ;
- s’agissant de l’aide au titre du mois de juillet 2021, dès lors qu’elle s’était basée, au titre de sa demande d’aide pour le mois de mai 2021, sur le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mai 2019, elle devait donc, pour le mois de juillet 2021, se baser sur le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de juillet 2019, et non sur son chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, et elle peut ainsi prétendre à une aide d’un montant de 23 047 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les demandes postérieures aux demandes initiales ont été déposées tardivement et sont ainsi irrecevables ;
- s’agissant de l’aide au titre d’avril 2021, la requérante a mentionné un chiffre d’affaires de référence de 206 196 euros alors qu’elle devait retenir le chiffre moyen mensuel de l’année 2019, à savoir 68 705 euros, comme retenu dans sa demande au titre de février 2021 ;
- s’agissant de l’aide au titre de juillet 2021, la requérante a mentionné un chiffre d’affaires de référence de 115 237 euros alors qu’elle devait retenir le chiffre moyen mensuel de l’année 2019, à savoir 68 705 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- les observations de Me Lambert, représentant la société Lampe studio,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lampe Studio, qui exerce une activité de production de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée, a déposé des demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois d’avril et de juillet 2021 les 25 mai et 26 août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, lesquelles ont été rejetées le même jour par l’administration. Elle a alors présenté des recours gracieux contre ces décisions lesquelles ont été rejetés en dernier lieu par un courriel du 2 août 2022 au motif de la clôture du fonds de solidarité. Par sa requête, la société requérante demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle l’administration a clôturé ses demandes et la décision du 2 août 2022.
En ce qui concerne le cadre du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. La société Lampe Studio a déposé des demandes d’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour les mois d’avril et de juillet 2021 respectivement le 25 mai 2021 et le 26 août 2021 et ses demandes ont été rejetées par des décisions du même jour. La société requérante a par la suite présenté ses observations à l’administration, réitéré ses demandes d’aides et adressé des documents à l’administration fiscale. Ces demandes, qui constituent un recours gracieux présenté à la suite des décisions du 25 mai 2021 et du 26 août 2021, ont été rejetées par une décision 2 août 2022 au motif de la clôture du fonds de solidarité. Dans ces conditions, il y a lieu d’interpréter les conclusions de la société Lampe Studio comme étant dirigées également contre les décisions administratives initiales du 25 mai et 26 août 2021.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par l’administration :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. L’administration soutient que les conclusions à fin d’annulation sont tardives, dès lors qu’elles ont été présentées au-delà du délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle les décisions initiales du 25 mai et 26 août 2021 rejetant les demandes d’aide des mois d’avril et de juillet 2021 sont intervenues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’administration aurait invité la requérante, au terme des échanges, à déposer de nouvelles demandes. La société requérante démontre par ailleurs avoir présenté des nouvelles demandes, avoir relancé l’administration sur l’état de ses demandes et avoir fourni les documents demandés par l’administration, lesquelles échanges constituent des recours gracieux qui ont fait l’objet d’une décision de rejet du 2 août 2022, au motif de la clôture du fonds de solidarité. Aussi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’administration n’est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les décisions rejetant les demandes d’aide des mois d’avril et de juillet 2021 dès lors que, par son comportement, elle a induit en erreur la requérante sur les conditions d’exercice de son droit au recours contre les décisions de refus qui lui ont été initialement opposées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (…) ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (…) ».
8. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises (…) » Aux termes de l’article 3-26 du décret précité, dans sa version applicable au litige : « I.-A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’avril 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : (…) 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et elles appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; (…) / 3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er avril 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; / 4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021. (…) D.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / 1° si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable ; / 2° si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. (…) / IV.-La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois d’avril 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / -le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’avril 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de mars 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’avril 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 (…)» Aux termes de l’article 3-28 de ce décret, dans sa version applicable au litige : « .-A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : (…) / 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 %, elles ont bénéficié d’une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret ou par dérogation d’une aide versée au titre des articles 3-19,3-22,3-23,3-24,3-25,3-26, ou 3-27 pour les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, et pour la seule période du mois de septembre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 15 % du chiffre d’affaires de référence, et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : / a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; (…) / 4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire, ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un. (…) / Au titre de l’aide du mois de juillet 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 30 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. (…) / IV. La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois considéré et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / -pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019 ou septembre 2019 selon le mois au titre duquel l’aide est demandée, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande d’aide au titre du mois de mai 2021 (…) »
9. Par ses décisions des 25 mai et 26 août 2021, l’administration a rejeté les demandes de la société requérante au motif de l’incohérence entre le chiffre d’affaires mensuel de référence 2019 indiqué dans la demande et les données en possession de l’administration. Toutefois, et alors que la requérante démontre par les pièces produites l’exactitude des chiffres d’affaires inscrits dans ses demandes, l’administration ne fournit aucun élément dans le cadre de la présente instance permettant d’étayer les incohérences qu’elle aurait constatées. Par ailleurs, si l’administration a rejeté les recours gracieux de la société requérante par sa décision du 2 août 2022 au motif que, le fonds de solidarité ayant pris fin le 30 juin 2022, les réclamations relatives à ce dispositif ne pouvaient plus être traitées et que la demande de la société requérante avait été close, un tel motif ne pouvait légalement fonder le refus ainsi opposé en dernier lieu aux demandes présentées par la requérante dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ses demandes au titre de d’avril et de juillet 2021 ont été déposées antérieurement au 30 juin 2022, date de clôture du fonds de solidarité.
10. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. En premier lieu, l’administration, qui doit être regardée comme sollicitant une substitution de motifs, fait valoir dans le cadre de la présente instance que les demandes présentées par la société requérante du 25 janvier 2022, du 25 mai 2022, du 3 juin 2022, du 7 juillet 2022, du 20 juillet 2022 et du 3 août 2022 sont tardives dès lors que les demandes pour les mois d’avril et de juillet 2021 devaient être déposées au plus tard respectivement le 31 juillet 2021 et le 30 septembre 2021. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment, notamment aux points 3 et 6, que ces échanges constituent des recours gracieux et non des nouvelles demandes. Dans ces conditions, la première substitution de motifs demandée par l’administration ne saurait être accueillie.
12. En second lieu, la société requérante ne conteste pas, d’une part, avoir retenu comme chiffre d’affaires de référence dans sa demande au titre de février 2021 le chiffre d’affaires moyen mensuel de l’année 2019, à savoir 68 705 euros, et d’autre part, qu’elle aurait ainsi dû retenir ce montant dans le cadre de sa demande au titre d’avril 2021. Toutefois, même en retenant le chiffre d’affaires de référence de 68 705 euros, la société demeure éligible à l’aide au titre d’avril 2021 dès lors qu’elle justifie par les pièces produites d’une perte de chiffre d’affaires de 56 % et il ressort des différents échanges de la requérante avec l’administration que cette dernière disposait des pièces comptables permettant de constater cette éligibilité. Par ailleurs, s’agissant de l’aide au titre de juillet 2021, contrairement à ce que soutient l’administration, la requérante devait inscrire comme chiffre d’affaires de référence son chiffre d’affaires du mois de juillet 2019 (115 237 euros) dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle avait inscrit son chiffre d’affaires de mai 2019 comme chiffre d’affaires de référence dans le cadre de sa demande au titre de mai 2021. Dans ces conditions, la deuxième substitution de motifs demandée par l’administration ne saurait être accueillie.
13. Il résulte ainsi de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions du 25 mai 2021 et du 26 août 2021 par lesquelles l’administration a rejeté les demandes la société Lampe Studio tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de d’avril et de juillet 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, ensemble la décision du 2 août 2022 rejetant ses recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’exécution du présent jugement implique que les demandes présentées par la société Lampe Studio au titre d’avril et de juillet 2021 soient réexaminées et que l’administration procède au versement des aides auxquelles elle a droit. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de procéder à ce réexamen et à ce versement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Lampe Studio au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions du 25 mai 2021 et du 26 août 2021 par lesquelles l’administration a rejeté les demandes la société Lampe Studio tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois d’avril et de juillet 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 sont annulées, ensemble la décision du 2 août 2022 rejetant ses recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de réexaminer les demandes de la société Lampe Studio au titre d’avril et de juillet 2021 et de lui verser les aides auxquelles elle peut prétendre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Lampe Studio une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Lampe Studio et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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