Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2306589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306589 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, M. A… B…, ayant pour avocat Me Kulbastian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 27 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur, après avoir constaté la perte de 3 points à raison de l’infraction constatée le 27 novembre 2022, a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-il n’a pas reçu notification des différentes décisions portant retrait de points ayant concouru au solde nul de son permis de conduire ;
-il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
-il n’a pas commis l’infraction constatée le 27 novembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
-les conclusions dirigées contre les infractions constatées les 27 décembre 2019 (1 point), 11 avril 2021 (1 point) et 12 décembre 2021 (1 point) sont sans objet, dès lors que le point retiré a été restitué au requérant les 23 mai 2021, 2 mars 2022 et 18 octobre 2022 ;
-les moyens soulevés par M. B… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… conteste la décision référencée « 48 SI » du 27 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul après les infractions des 4 septembre 2018 (1 point), 9 septembre 2018 (1 point), 5 septembre 2018 (4 points), 22 novembre 2018 (3 points), 27 décembre 2019 (1 point), 11 avril 2021 (1 point), 12 décembre 2021 (1 point), 19 juillet 2022 (1 point), 12 août 2022 (4 points) et 27 novembre 2022 (3 points).
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B…, que les points retirés à la suite des infractions constatées les 27 décembre 2019 (1 point), 11 avril 2021 (1 point), 12 décembre 2021 (1 point), ont été restituées les 23 mai 2021, 2 mars 2022 et 18 octobre 2022. Par suite, M. B… ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ces retraits de points.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas recevable à exciper de l’illégalité des infractions les 27 décembre 2019 (1 point), 11 avril 2021 (1 point), 12 décembre 2021 (1 point).
En ce qui concerne le défaut de notification :
4. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
5. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification du retrait, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne l’imputabilité des infractions :
6. L’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen tiré de ce que M. B… ne serait pas l’auteur de l’infraction du 27 novembre 2022 est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision portant retrait de points de son permis de conduire.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
7. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route selon lesquelles : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
9. Il résulte de l’instruction, s’agissant des sept infractions restant en litige, que l’infraction constatée le 4 septembre 2018 (1 point) a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 1er janvier 2019, que l’infraction constatée le 9 septembre 2018 (1 point) a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 15 janvier 2019, que l’infraction constatée le 5 septembre 2018 (4 points) a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 22 janvier 2019, que l’infraction constatée le 19 juillet 2022 (1 point) a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 3 octobre 2022, que l’infraction constatée le 22 novembre 2018 (3 points) a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 21 février 2019, que l’infraction constatée le 12 août 2022 (4 points) a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 9 novembre 2022, et que l’infraction constatée le 27 novembre 2022 (3 points) a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 24 février 2023.
10. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la réalité de ces sept infractions n’est pas établie, dans la mesure où il n’établit pas avoir présenté une réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale ayant entrainé l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
11. Il résulte de ce qui précède que la réalité des infractions en litige est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
12. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions constatées par radar automatique ou caméra automatique :
Quant à l’infraction du 19 juillet 2022 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h :
13. Il résulte de l’instruction que l’infraction en cause du 19 juillet 2022 a fait l’objet de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée qui a été notifié à l’intéressé le 13 octobre 2022 à sa dernière adresse connue par un pli postal retourné à l’administration avec les mentions « présent/avisé le 14 octobre 2022 » et « pli avisé et non réclamé ». M. B… est ainsi réputé avoir reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Quant à l’infraction du 5 septembre 2018 (4 points) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour non-respect de l’arrêt absolu :
14. D’abord, pour cette infraction du 5 septembre 2018, qui a fait l’objet de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, il ne résulte de l’instruction, ni que M. B… ait réglé l’amende forfaitaire majorée correspondant, ni que l’avis de contravention afférent ait été reçu. Ensuite, si le ministre de l’intérieur soutient que le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été notifié le 1er février 2019 à M. B… à sa dernière adresse connue et que le pli postal a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », toutefois, le pli postal versé au dossier ne comporte pas la date de présentation du pli au domicile de l’intéressé, de sorte qu’il ne peut être réputé avoir reçu les informations requises. Enfin, il ressort du relevé intégral d’information de M. B… qu’il n’a pas pu bénéficier de l’ensemble des informations obligatoires à l’occasion d’une infraction de même nature et suffisamment récente que l’infraction en cause.
15. Dans ces conditions, M. B… ne saurait être regardé comme ayant, de fait, bénéficié de l’ensemble des informations légalement exigées à l’occasion de l’infraction en cause du 5 septembre 2018. Il est, par suite, fondé à soutenir que le retrait de 4 points correspondant a été prononcé à l’issue d’une procédure irrégulière, et à en demander l’annulation.
Quant aux infractions des 4 septembre 2018 et 9 septembre 2018 :
16. Il résulte de l’instruction que ces deux infractions des 4 septembre 2018 (1 point) et 9 septembre 2018 (1 point) ont été constatées par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h.
17. En l’espèce, d’une part, ces deux infractions ont fait l’objet chacune de l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée et il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait réglé l’amende forfaitaire majorée correspondant à ces infractions, ni que l’avis de contravention afférent ait été reçu pour chacune d’entre elles. D’autre part, il ressort du relevé intégral d’information de M. B… qu’il n’a pas pu bénéficier de l’ensemble des informations obligatoires à l’occasion d’une précédente infraction suffisamment récente et de même nature que les deux infractions en cause.
18. Dans ces conditions, M. B… ne saurait être regardé comme ayant, de fait, bénéficié de l’ensemble des informations légalement exigées à l’occasion des infractions des 4 septembre 2018 et 9 septembre 2018. Il est, par suite, fondé à soutenir que le retrait de 1 point correspondant à chacune de ces deux infractions a été prononcé à l’issue d’une procédure irrégulière, et à en demander l’annulation.
S’agissant des infractions constatées par un agent verbalisateur avec interception du véhicule :
Quant à l’infraction du 22 novembre 2018 (3 points) :
19. Le II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». Enfin, en vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par le contrevenant et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
20. Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’infraction du 22 novembre 2018 (3 points) a été constatée par agent verbalisateur avec interception du véhicule pour non-port de la ceinture de sécurité, d’autre part, que M. B… a refusé de signer le procès-verbal électronique dressé le jour de l’infraction par l’agent assermenté. Dans ces conditions, M. B… est réputé avoir pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il en résulte, s’agissant de cette infraction du 22 novembre 2018, que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
Quant aux infractions des 12 août 2022 (4 points) et 27 novembre 2022 (3 points) :
21. D’une part, il résulte de l’instruction que l’infraction en cause du 12 août 2022 (4 points), constatée par agent verbalisateur avec interception du véhicule pour circulation de véhicule en sens interdit, a fait l’objet le 19 août 2022 de l’émission de l’avis de contravention que l’intéressé a reçu dans la mesure où il l’a transmis le 29 octobre 2022 à l’officier du ministère public au soutien de sa requête en exonération. M. B… a ainsi nécessairement reçu les informations requises.
22. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’infraction en cause du 27 novembre 2022 (3 points), constatée par agent verbalisateur avec interception du véhicule pour arrêt ou stationnement dangereux, a fait l’objet le 7 décembre 2022 de l’émission de l’avis de contravention que l’intéressé a reçu dans la mesure où il l’a transmis le 16 février 2023 à l’officier du ministère public au soutien de sa requête en exonération. M. B… a ainsi nécessairement reçu les informations requises.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à exciper de l’illégalité des seules infractions des 5 septembre 2018 (4 points), 4 septembre 2018 (1 point) et 9 septembre 2018 (1 point). Par voie de conséquence, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du dd48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
24. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
25. D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. B… le nombre de 6 points correspondant aux infractions constatées les 5 septembre 2018 (4 points), 4 septembre 2018 (1 point) et 9 septembre 2018 (1 point). Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. B… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de restituer à M. B… son permis de conduire si son solde de points est positif.
26. D’autre part, une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
27. Enfin, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction susmentionnée d’une astreinte financière.
Sur les frais liés au litige :
28. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
29. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée « 48 SI » du 27 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer à M. B… 6 points sur le capital de points de son permis de conduire, de déterminer le nombre de points attachés au permis de conduire de M. B…, compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de lui restituer son permis de conduire si son solde de points est positif sous la réserve évoquée au point 26.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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