Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2503298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B… C…, représenté par
Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 25 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire méconnait l’article
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnait l’article L. 612-10 du code précité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi du 11 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gayrard,
et les observations de Me Benabida, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, né le 23 décembre 1994, de nationalité algérienne, demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 25 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par arrêté du 7 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 14 juin 2024, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. A…, directeur de cabinet, à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si M. C… fait valoir qu’il est entré en France en octobre 2020 et y réside habituellement depuis, il a déclaré lors de son interpellation qu’il est resté quelque mois en France puis a vécu en Espagne jusqu’à sa nouvelle entrée en France en avril 2024, déclarations qui ne sont pas contredites par les attestations et pièces produites. Le requérant est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas, ni même n’allègue, être dénué de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence. Les bulletins de paye produits, qui portent sur de courtes missions d’intérim, au demeurant sans autorisation de travail, ne caractérisent pas une intégration par le travail. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Si M. C… fait valoir qu’il justifie d’un passeport valide et d’un domicile chez un tiers, il n’a pu présenter aucune pièce d’identité lors de son interpellation et n’a pu indiquer précisément l’adresse de son domicile. Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité un titre de séjour et présente donc un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a commis aucune erreur d’appréciation ou de droit en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il résulte de ce qui précède que si M. C… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et même à regarder que les faits de recel de vol d’un vélo électrique à l’origine de son interpellation ne caractérisent pas une menace à l’ordre public, compte tenu de sa situation personnelle indiquée au point 3, en faisant interdiction de retour sur le territoire français au requérant pour une durée d’un an, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 25 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour. Le rejet des conclusions à fin d’annulation du requérant implique, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-648 du 11 juillet 1991
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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